Cour de cassation, 19 avril 2023. 22-12.845
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-12.845
Date de décision :
19 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 avril 2023
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 497 F-D
Pourvoi n° S 22-12.845
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023
Le comité social et économique Lapeyre services, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-12.845 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Lapeyre services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique Lapeyre services, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Lapeyre services, après débats en l'audience publique du 22 mars 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2021), la société Lapeyre services appartient au groupe Lapeyre, détenu par le groupe Saint Gobain.
2. Au cours de l'année 2019, le groupe Saint Gobain a lancé, en vue d'une cession potentielle du groupe Lapeyre, un processus de recherche de partenaires en vue d'assurer le redressement financier du groupe.
3. Le 17 novembre 2020, la société Lapeyre services a engagé la procédure d'information-consultation de son comité social et économique (le comité) sur le projet de cession du groupe Lapeyre. Un document d'information était communiqué sur le projet de rachat par la société Mutares retenu par le groupe Saint Gobain et ce projet a fait l'objet d'une présentation au comité lors des réunions des 17 novembre, 24 novembre et 17 décembre 2020, 5 et 18 janvier 2021.
4. Considérant que les documents communiqués étaient insuffisants, le comité a, par acte du 8 janvier 2021, fait assigner dans les formes de la procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire la société Lapeyre services afin d'obtenir sous astreinte la communication des offres et derniers plans des candidats non retenus tels que transmis à Saint Gobain dans le cadre du processus de sélection et du comparatif des business plans, ainsi que la suspension du projet de cession dans l'attente de cette communication.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le comité fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à ordonner la communication des documents relatifs aux autres candidats à la cession, prononcer la prolongation du délai de consultation et suspendre le projet de cession, alors :
« 1°/ que les décisions de l'employeur doivent être précédées de la consultation du comité social et économique qui doit être informé et consulté de manière écrite et précise sur toute question intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté le CSE de sa demande de communication des documents relatifs aux candidats à la cession aux motifs qu'il n'a engagé aucune action en vue d'obtenir la communication des candidatures en cours et des plans d'affaires du cabinet Accuracy avant la procédure de consultation engagée le 17 novembre 2020 alors qu'il avait connaissance dès le mois de septembre 2019 de la démarche exploratoire du groupe Saint Gobain sur des options de partenariats externes pouvant aller jusqu'à la cession du groupe ; qu'en statuant ainsi, quand le CSE n'était pas tenu d'agir en dehors de toute procédure de consultation engagée par l'employeur sur une phase exploratoire, la cour d'appel a violé les articles L. 2312-8, L. 2312-14 et L. 2312-15 du code du travail, ensemble l'article 4 § 3 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs ;
2°/ que les décisions de l'employeur doivent être précédées de la consultation du comité social et économique qui doit être informé et consulté de manière écrite et précise sur toute question intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de la cour d'appel que le comité social et économique a été informé et consulté sur un projet de cession du groupe Lapeyre au groupe Mutares, dont l'offre de reprise a été sélectionnée parmi plusieurs offres ; qu'en déboutant néanmoins le comité de sa demande de communication des offres et derniers plans d'affaires des candidats non retenus dans le cadre du processus de sélection et du comparatif des business plans réalisés par le cabinet Accuracy entre les diverses candidatures, quand ces éléments étaient nécessaires à l'information complète du comité en vue d'une consultation utile sur le projet de cession au candidat retenu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2312-8, L. 2312-14 et L. 2312-15 du code du travail, ensemble l'article 4 § 3 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 2312-8, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, du code du travail, le comité social et économique est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur la modification de son organisation économique ou juridique.
7. Aux termes de l'article L. 2312-14, alinéa 1er, du code du travail, les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique, sauf, en application de l'article L. 2312-49, avant le lancement d'une offre publique d'acquisition.
8. Selon une jurisprudence constante de la Cour (Soc., 8 novembre 2017, pourvoi n° 16-15.584, Bull. 2017, V, n° 190), l'irrégularité affectant le déroulement de la procédure d'information-consultation permet seulement aux institutions représentatives du personnel d'obtenir la suspension de la procédure, si elle n'est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre.
9. L'arrêt constate que les élus du comité avaient connaissance dès septembre 2019 des démarches exploratoires du groupe Saint Gobain sur la cession du groupe Lapeyre et n'ont entamé aucune procédure pour exiger d'être consultés, que la recherche d'un repreneur est désormais terminée et que la consultation du 17 novembre 2020 portait uniquement sur l'offre devenue irrévocable faisant l'objet d'une négociation exclusive par le groupe Saint Gobain avec la société Mutares.
10. La cour d'appel en a exactement déduit que les demandes de communication des offres et derniers plans d'affaires des candidats non retenus et du comparatif des business plans réalisés par le cabinet Accuracy, ainsi que de suspension de la cession, devaient être rejetées.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité social et économique de la société Lapeyre services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
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