Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Monsieur [N] [I]
C/
S.E.L.A.R.L. BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES
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N° RG 22/03796 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2UP
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DU 12 DECEMBRE 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 12 DECEMBRE 2023
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 06 juillet 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur [N] [I]
demeurant [Adresse 2]
présent,
Demandeur au recours contre une décision rendue le 15 juin 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
S.E.L.A.R.L. BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES
avocats, demeurant [Adresse 1]
absente,
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 24 Octobre 2023 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [N] [I] a relevé appel d'une décision rendue le 15 juin 2022 par le délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 600 € TTC les honoraires dus par lui à la SELARL BIROT-RAVAUT et ASSOCIES.
Il soutient avoir réglé ce qu'il devait à son avocat.
La SELARL BIROT-RAVAUT est défaillante.
MOTIFS
M. [I] ne conteste ni les termes de la convention d'honoraires ni les factures présentées, mais soutient avoir réglé la totalité des sommes dues en présentant un décompte et les justificatifs de réglement.
La SELARL BIROT-RAVAUT, défaillante, ne produit aux débats ni la convention d'honoraires, ni les factures prétendument impayées, de sorte que la cour ne peut que constater que l'intimée ne justifie ni de l'existence ni du montant de sa créance.
Pour ce seul motif, il convient d'infirmer la décision déférée, de dire qu'il n'y a pas lieu de taxer les honoraires dus par M. [I] à la SELARL BIROT-RAVAUT et qu'aucune somme n'est due par M. [I].
L'inimée supportera les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision rendue le 15 juin 2022 par le délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 600 € TTC les honoraires dus par M. [N] [I] à la SELARL BIROT-RAVAUT et ASSOCIES ;
Dit qu'aucune somme n'est due par M. [I] à la SELARL BIROT-RAVAUT ;
Dit que la SELARL BIROT-RAVAUT supportera les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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