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Tribunal Administratif de Paris, 29 janvier 2024. 2400985

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2400985

Date de décision :

29 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Calvo Pardo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention salarié dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de renouveler sa carte de séjour le place en situation irrégulière ce qui l'empêche de voyager et l'expose à un risque d'interpellation et qui se retrouve dépourvu du droit de travailler, son employeur l'ayant informé que son contrat sera suspendu le 22 janvier 2024 à défaut de présentation d'un titre en cours de validité ; - la mesure est utile dès lors il n'a jamais obtenu un nouveau récépissé l'autorisant à travailler après que le premier soit arrivé à expiration ; - la demande ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant pakistanais, né le 5 avril 1979, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 17 mai 2023 et s'est vu remettre à cette occasion un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 16 novembre 2023. Le 17 octobre 2023, M. C a demandé le renouvellement de son récépissé. M. C demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de renouveler son récépissé dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3.Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 5. Il résulte de l'instruction que M. C a introduit une demande de renouvellement de son titre de séjour le 17 mai 2023. En application des dispositions de l'article R. 432-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 17 septembre 2023. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme justifiant de l'urgence de sa demande, qui fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de déposer un recours en annulation contre cette décision implicite de rejet ou à en demander la suspension de l'exécution, en référé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Paris, le 29 janvier 2024. La juge des référés, V. D B. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2400985/9

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