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Cour d'appel, 29 avril 2019. 18/07664

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/07664

Date de décision :

29 avril 2019

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Texte intégral

Contestations Honoraires ORDONNANCE No74 No RG 18/07664 - No Portalis DBVL-V-B7C-PKUV M. BH... N... C/ SNC BATIMALO M. JN... W... M. MN... NY... Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE TOURVILLE Mme TW... YH... M. EK... J... M. GP... F... M. AI... L... M. ZH... S... Mme RJ... TQ... M. EK... A... Mme BK... GT... Syndicat des copropriétaires BIZEUL IMMOBILIER DE LA RESIDENCE AMIRAL LEVERGER Mme UQ... E... M. II... I... M. ZN... K... Mme P... M. DO... T... M. EK... G... Mme GJ... O... Mme IB... IT... M. C... Mme TN... H... M. QL... Y... M. R... Mme GN... Q... M. BH... VZ... Mme SD... XA... épouse V... Mme UK... DN... Mme GN... BV... M. HT... M. AI... VB... Mme VV... PN... Mme PE... OI... Mme DI... Y... M. HP... et FD... PP... M. SY... AR... M. PY... M. LI... HH... M. PL... RY... Mme XQ... KC... Mme RJ... KC... M. UK... PI... M. EK... et CH... IO... Mme XO... MK... M. QV... Y... M. BE... MP... M. UK... GF... M. TB... WE... Mme PV... M. MH... XV... Mme CY... TC... Mme VG... M. UV... XD... M. YO... SV... M. UF... Mme GU... Y... M. ZK... EC... M. DO... DT... M. SA... NF... M. VX... et UW... EX... Mme NA... UB... SCI ALET Mme VH... M. FP... YF... Mme LB... BT... M. RH... IH... M. MV... et XY... HN... Mme BK... NY... Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 29 AVRIL 2019 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 25 Mars 2019 ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcée à l'audience publique du 29 Avril 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; **** ENTRE : Monsieur BH... N..., expert [...] représenté par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES ET : SNC BATIMALO [...] non comparante Monsieur Mr et Mme JN... W... [...] [...] non comparant Monsieur MN... NY... [...] non comparant Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE TOURVILLE pris en la personne de son syndic la Société ADIMUR CAP SUD [...] non comparante Madame TW... YH... [...] non comparante Monsieur Mr et Mme EK... J... [...] non comparant Monsieur Mr et Mme GP... F... [...] non comparant Monsieur Mr et Mme AI... L... CL... [...] non comparant Monsieur ZH... S... [...] non comparant Madame RJ... TQ... [...] non comparante Monsieur Mr et Mme EK... A... [...] non comparant Madame BK... GT... [...] non comparante Syndicat des copropriétaires BIZEUL IMMOBILIER DE LA RESIDENCE AMIRAL LEVERGER, pris en la personne de son Syndic BIZEUL IMMOBILIER [...] non comparante Madame UQ... E... [...] non comparante Monsieur Mr et Mme II... I... [...] non comparant Monsieur ZN... K... [...] non comparant Madame P... [...] [...] non comparante Monsieur DO... T... [...] non comparant Monsieur EK... G... [...] non comparant Madame GJ... O... [...] non comparante Madame IB... IT... [...] [...] non comparante Monsieur Mr et Mme C... [...] non comparant Madame TN... H... [...] non comparante Monsieur QL... Y... [...] 05 non comparant Monsieur Mr et Mme R... [...] [...] non comparant Madame GN... Q... [...] [...] non comparante Monsieur BH... VZ... [...] non comparant Madame SD... XA... épouse V... [...] non comparante Madame UK... DN... [...] non comparante Madame GN... BV... [...] [...] non comparante Monsieur Mr et Mme HT... [...] [...] non comparant Monsieur AI... VB... [...] non comparant Madame VV... PN... [...] [...] non comparante Madame PE... OI... [...] [...] non comparante Madame DI... Y..., décédée [...] non comparante Monsieur HP... et FD... PP... [...] non comparant Monsieur SY... AR... [...] non comparant Monsieur Mr et Mme PY... [...] non comparant Monsieur Mr et Mme LI... HH... [...] non comparant Monsieur AI... QV... RY... [...] non comparant Madame XQ... KC... [...] non comparante Madame RJ... KC... [...] non comparante Monsieur UK... PI... [...] non comparant Monsieur EK... et CH... IO... [...] non comparant Madame XO... MK... [...] non comparante Monsieur QV... Y... [...] non comparant Monsieur BE... MP... [...] non comparant Monsieur UK... GF... [...] non comparant Monsieur TB... WE... [...] non comparant Madame PV... [...] [...] non comparante Monsieur MH... XV... [...] non comparant Madame CY... TC... [...] non comparante Madame VG..., décédée [...] non comparante Monsieur UV... XD... [...] non comparant Monsieur Mr et Mme YO... SV... [...] non comparant Monsieur Mr UF... [...] non comparant Madame GU... Y... (décédée) [...] non comparante Monsieur ZK... EC... Chez Mme EC... [...] [...] non comparant Monsieur DO... DT... [...] non comparant Monsieur Mr et Mme SA... NF... [...] non comparant Monsieur VX... et UW... EX... [...] non comparant Madame NA... UB... [...] non comparante SCI ALET Ville Sainte Hélène [...] non comparante Madame VH... [...] [...] non comparante Monsieur FP... YF... [...] non comparant Madame LB... BT... [...] non comparante Monsieur Mr et Mme RH... IH... [...] non comparant Monsieur MV... et XY... HN... [...] [...] non comparant Madame BK... NY... [...] non comparante *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société BATIMALO, titulaire d'un permis de construire un ensemble immobilier sur une parcelle de terrain sise à [...] , a fait assigner les soixante-huit riverains énoncés en tête de la présente ordonnance devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Malo en expertise préventive. Par ordonnance du 26 juillet 2018, ce magistrat a fait droit à la demande et a commis en qualité d'expert Monsieur BH... N... avec la mission d'usage en la matière. La provision à valoir sur la rémunération de l'expert a été fixée à la somme de 2 000 euros et un délai de deux mois a été imparti à l'expert pour déposer son rapport. Le 16 août 2018, l'expert a sollicité la consignation d'une provision complémentaire de 11 000 euros. Par ordonnance du 3 septembre 2018, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné le versement par la société BATIMALO d'une provision complémentaire de 9 700 euros. La société BATIMALO a consigné cette somme le 18 septembre 2018. L'expert a déposé son rapport le 24 septembre 2018. Après avoir recueilli les explications de l'expert sur le coût très élevé des frais de secrétariat (et notamment du coût copie), le juge chargé du contrôle des expertises a fixé le montant de la rémunération de l'expert à la somme de 9 595,64 euros TTC et a autorisé l'expert à se faire remettre par la régie la somme de 7 595,64 euros déduction faite de la somme de 2 000 euros déjà perçues et a ordonné la restitution à la partie consignataire de l'excédant (2 104,36 euros). Par lettre du 26 novembre 2018, Monsieur N... a formé un recours contre cette ordonnance. Aux termes de son recours soutenu oralement à l'audience, il estime que le tarif retenu par le premier juge pour les photocopies est inférieur à celui habituellement pratiqué. Il sollicite que ses frais et honoraires soient arrêtés à la somme de 11700 euros. Il réclame, en outre, une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société BATIMALO ne s'est pas présentée à l'audience mais a écrit pour indiquer qu'elle s'en rapportait à justice. Les propriétaires riverains bien que convoqués ne se sont ni présentés ni faits représenter. SUR CE : Le mémoire de l'expert fait état des postes suivants : - honoraires : 39 vacations à 120 euros / vacation, soit 4 680 euros, - temps de déplacement : 4 unités à 90 euros /unité, soit 360 euros, soit au titre des honoraires une somme de 5 040 euros, - frais de déplacement : 380 km à 0,90 euro /km, soit 342 euros, - secrétariat 91 unités à 7 euros /unité, soit 637 euros, - photographies : 71 unités à 5 euros/unité, soit 355 euros, - photocopies noir et blanc : 4427 unités à 0,40 euro/unité, soit 1 770,80 euros, - photocopies couleur : 3395 unités à 1euro/unité, soit 3 395 euros, - envoi LR/AR : 70 unités à 5,20 euros / unité, soit 364 euros, - envoi LR/AR : 68 unités à 8,55 euros / unité, soit 581,40 euros, - petits frais divers : 50 euros soit au titre des frais une somme de 7 495,20 euros, au total, une somme de 12 535,20 euros ramenée par l'expert à la somme de 11 700 euros. Si le débat ne porte que sur les frais de copie, il convient de relever que plusieurs autres postes du mémoire excèdent le coût habituellement retenu dans le ressort de la cour (honoraires déplacement, frais de déplacement, photographies, petits frais divers). S'agissant des frais de copie, le premier juge a ramené le coût unitaire des copies couleurs de 1 euro à 0,42 euro et celui des copies noir et blanc de 0,40 à 0,18 euro. Cette réduction ne peut qu'être approuvée, le coût unitaire retenu par l'expert (qui a certes obtenu quelques décisions, en première instance, qui lui sont favorables mais qui ne portent que sur de petites quantités de copies) excédant très largement celui habituellement pratiqué dans la cour, notamment au regard du nombre important de copies qui permet d'obtenir une réduction significative des coûts. Les chiffres de 0,50 euro/copie couleur et de 0,18 euros par copie noir et blanc seront retenus. Le coût des copies sera en conséquence fixé à la somme de 2 497,92 euros (1 698 + 799,92). Les frais et honoraires de l'expert seront donc arrêtés à la somme de 9 867,32 euros (5 040 + 342 + 637 + 355 + 2 497,92 + 364 + 581,40 + 50). L'expert qui a déjà perçu une avance de 2 000 euros, sera autorisé à se faire remettre par le greffe une somme de 7 867,32 euros, le solde soit 1 832,68 euros devant être restitué à la société BATIMALO qui a consigné. Monsieur N... qui échoue pour l'essentiel en ses prétentions sera condamné aux dépens. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, Statuant par ordonnance rendue publiquement et réputée contradictoirement : Infirmons l'ordonnance du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise du tribunal de grande instance de Saint Malo; Statuant à nouveau : Fixons la rémunération de Monsieur N... dans l'expertise BATIMALO à la somme de 9 867,32 euros. Autorisons l'expert à se faire remettre par la régie du tribunal de grande instance de Saint Malo la somme de 7 867,32 euros après déduction de l'acompte de 2 000 euros déjà perçu. Disons que le solde, soit la somme de 1 832,68 euros devra être restituée à la société BATIMALO. Condamnons Monsieur N... aux dépens. Rejetons sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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