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Cour de cassation, 07 novembre 1989. 88-14.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.250

Date de décision :

7 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Antoine X..., demeurant 27, rue PR. Patel, Lyon (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1988 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre A), au profit de Monsieur Y..., demeurant à Saint-Cyr au Mont d'Or (Rhône), Le Moulin d'Arche, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat génral, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Loreau, conseiller, les observations de Me Ravanel, avocat de M. X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 24 mars 1988) que par une convention signée le 9 janvier 1982, M. X... s'est engagé à céder ses parts dans la société à responsabilité limitée la Presqu'île à M. Y... ou toute autre personne substituée, pour le prix de 40 000 francs au comptant et 175 000 francs en 12 mensualités à compter du 1er février 1982, date à laquelle M. X... devait démissionner de ses fonctions de gérant pour être remplacé par M. Y... lequel, pour sa part, s'engageait à payer aussitôt à M. X... le montant de son compte-courant ; que par une lettre du 12 janvier 1982, il était indiqué que les parts de M. X... seraient cédées à la fille et au gendre de M. Y... pour un montant de 40 000 francs, que le changement de gérant aurait lieu le 1er février 1982 et que M. X... conserverait son salaire durant un an à compter de la même date ; que le 2 février 1982, les parties ont signé un autre accord selon lequel le montant du compte-courant serait réglé au plus tard le 6 février et M. X... maintiendrait sa collaboration pendant un an à compter du 1er février 1982 aux mêmes conditions de rémunération sous réserve d'aménagements en fonction de son état de santé ; que M. X... a fait assigner M. Y... en paiement de la somme de 175 000 francs ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande aux motifs que les parties avaient entendu par la convention du 2 février 1982 modifier la convention initiale, en substituant au versement de la somme de 175 000 francs une collaboration rémunérée pendant une année, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction constater que la collaboration de M. X... était prévue dès l'accord du 9 janvier 1982 et, ayant expressément adopté les motifs des premiers juges, affirmer que cet accord n'indiquait nullement que celui-ci continuerait sa collaboration avec l'entreprise ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les premiers juges, dont les motifs ont été adoptés par l'arrêt attaqué, ont dénaturé la convention du 9 janvier 1982 qui, tout en stipulant le versement à M. X... des sommes de 40 000 francs et 175 000 francs, envisageait, contrairement à leur affirmation, le maintien de sa collaboration pendant un an, à des conditions à débattre ; qu'ainsi a été violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que la convention du 9 janvier 1982 fixait les sommes devant revenir à M. X... à l'occasion de son retrait de la société, dont celle de 175 000 francs, et envisageait par ailleurs le maintien de sa collaboration pendant un an "aux clauses, charges et conditions à débattre" ; que la convention du 2 février, tendant "notamment au règlement du compte-courant, de la rémunération et de la collaboration de M. Antoine X...", se limitait à régler ces questions et que la lettre du 12 janvier 1982 explicitant, selon l'arrêt, cette convention, était relative au "processus d'exécution des accords intervenus" ; qu'en déboutant pourtant M. X... de sa demande en paiement de la somme stipulée à l'acte du 9 janvier, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1273 du Code civil et alors, enfin, que la convention du 9 janvier 1982 avait été passée entre M. Y... et M. X... ; que la convention du 2 février qui, selon l'arrêt, aurait caractérisé la décision des parties de substituer au versement de la somme de 175 000 francs prévue dans la convention initiale une collaboration rémunérée pendant un an, avait été conclue par M. Y... agissant non pas en son nom propre mais en qualité de gérant de la SARL "La presqu'île" ; que, dès lors, en ne constatant pas que M. X... aurait expressément déchargé M. Y... de son obligation originaire, la cour d'appel a violé l'article 1275 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes de la convention du 9 janvier 1982, "M. X... est prêt à lui (M. Y...) faciliter la tâche, dans la mesure où son état de santé le lui permettra, pendant une période de transition d'un an, aux clauses, charges et conditions à débattre", d'où il résultait que la proposition de M. X... présentait un caractère aléatoire ; qu'en énonçant d'un côté que la convention n'indiquait nullement que M. X... continuerait sa collaboration après le 1er février 1982 et d'un autre côté que cette collaboration était déjà prévue dans l'accord originaire, faisant ainsi référence à la proposition de principe de M. X..., la cour d'appel ne s'est pas contredite et n'a fait qu'apprécier le sens et la portée des différentes stipulations dont le rapprochement rendait l'interprétation nécessaire ; Attendu, en second lieu, que si l'intention de nover n'est pas exprimée dans l'acte, les juges peuvent la rechercher dans les faits de la cause ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu la commune intention des parties de modifier l'une des conditions initiales de la cession ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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