Cour de cassation, 10 mars 2020. 19-85.259
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-85.259
Date de décision :
10 mars 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° R 19-85.259 F-D
N° 184
SM12
10 MARS 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MARS 2020
L'officier du ministère public près le tribunal de police d'Evry a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 3 juin 2019, qui a relaxé Mme Q... V... et la société du Moulin PLS du chef de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Un véhicule immatriculé [...], qui s'est révélé être la propriété de la société du Moulin PLS, sise à [...] (91), dont Mme V... est la représentante légale, a été contrôlé en excès de vitesse le 4 août 2017, infraction qui a fait l'objet d'un procès-verbal de constatation daté du 21 août 2017.
3. Un avis de contravention ayant été établi le 23 août 2017 et envoyé au détenteur du véhicule, ni la société précitée, ni Mme V..., n'ont, au 8 octobre 2017, soit dans le délai prévu par l'article L. 121-6 du code de la route, désigné la personne physique qui conduisait le véhicule au moment de l'infraction.
4. Un procès-verbal de constatation de l'infraction de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule a été établi le 7 novembre 2017 par le centre automatisé de constatation des infractions routières et adressé à la société du Moulin PLS.
5. Par courrier du 23 octobre 2018 adressé par l'avocat de la société à l'officier du ministère public, celle-ci, arguant avoir communiqué l'identité du conducteur, a demandé son renvoi devant le tribunal de police dans le cas où l'affaire ne ferait pas l'objet d'une décision de classement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le premier moyen est pris de la violation des articles 429 et 537 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé les prévenues, alors que la régularité des poursuites n'est pas soumise à la production d'un procès-verbal relatif à une infraction distincte de celle visée à la prévention.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour faire droit aux conclusions des prévenus invoquant la nullité de la procédure, le jugement énonce que le procès-verbal constatant l'infraction d'excès de vitesse daté du 21 août 2017 et l'avis de contravention afférent, visés par le procès-verbal du 7 novembre 2017, ne figurent pas au dossier du tribunal et qu'ainsi celui-ci n'est pas en mesure d'apprécier la régularité de la procédure engagée à l'encontre des prévenus sur le fondement de l'article L.121-6 du code de la route.
10. Le juge ajoute que l'absence de ces deux éléments essentiels du dossier porte atteinte aux droits de la défense.
11. En se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi les pièces manquantes lui auraient permis d'apprécier la régularité de la procédure dont il était saisi, quand l'envoi de l'avis de contravention pour excès de vitesse n'était pas contesté, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Evry, en date du 3 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Evry, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Evry et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille vingt.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique