Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03832 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJ6V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/02408
APPELANTE
Madame [O] [M] [V] [C] [V] née le 19 août 1987 à [Localité 6]/[Localité 5] (Egypte),
[Adresse 3],
EGYPTE
représentée par Me Nicolas FLACHET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0572
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 novembre 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande Mme [O] [M] [V] [C] [V] tendant à voir annuler la décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Paris du 19 décembre 2019 de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, jugé que Mme [O] [M] [V] [C] [V], se disant née le 19 août 1987 à [Localité 6]/[Localité 5] (Egypte), n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a par filiation la nationalité française, jugé que Mme [O] [M] [V] [C] [V] est réputée avoir perdu la nationalité française le 9 octobre 2001, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté Mme [O] [M] [V] [C] [V] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 15 février 2022 de Mme [O] [M] [V] [C] [V] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 mars 2023 par Mme [O] [M] [V] [C] [V] qui demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu' elle n'est pas admise à faire la preuve de sa nationalité française et est réputée avoir perdu la nationalité française le 9 octobre 2001, et statuant à nouveau, juger que Mme [O] [M] [V] [C] [V] est recevable à faire la preuve de sa nationalité française, juger que Mme [O] [M] [V] [C] [V] est française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner le ministre de la Justice au paiement de la somme de1500 € au titre de l'article 700 du code civil et aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 mars 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner Mme [O] [M] [V] [C] [V] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2023 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 13 février 2023 par le ministère de la Justice.
En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [O] [M] [V] [C] [V] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.
Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [O] [M] [V] [C] [V] soutient être française par filiation maternelle pour être née le 19 août 1987 à [Localité 6], [Localité 4] (Egypte), de M. [M] [V] [C] [V], né le 1er juin 1945 à [Localité 8], [Localité 9] (Egypte) et de Mme [Z] [M] [S], née le 8 octobre 1951 à [Localité 7], [Localité 8] (Egypte), reconnue française par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 février 2015.
Le ministère public lui oppose les dispositions de l'article 30-3 du code civil aux termes duquel:
« Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue. »
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.
L'application de l'article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans du parent français, l'absence de possession d'état de l'intéressé ou de son parent, non seulement de l'enfant lui-même mais également de son parent français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger.
L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu'aussi bien l'intéressée que sa mère n'avaient jamais résidé habituellement en France pendant le délai prévu à l'article 30-3 du code civil et que Mme [O] [M] [V] [C] [V] ne présentait pour elle comme pour sa mère aucun élément de possession d'état avant le 9 octobre 2001.
En cause d'appel, l'intéressée ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cette analyse.
En effet, elle ne communique pour sa mère, Mme [Z] [M] [S], née le 8 octobre 1951 à [Localité 7], [Localité 8] en Egypte où elle est demeurée fixée, aucun élément de possession d'état de Français dans les cinquante ans qui ont suivi la naissance de celle-ci. De même, elle ne présente pour elle-même aucun élément de possession d'état de Française alors qu'il est établi qu'elle est née et réside en Egypte.
C'est donc inutilement qu'elle se prévaut du passeport français de M. [D] [M] [S] [M], frère de sa mère, délivré le 18 janvier 2016, de la carte d'inscription le 7 juillet 2016 au registre des français établis hors de France de Mme [Z] [M] et d'un échange de mails entre le ministère des affaires étrangères et cette dernière concernant les élections législatives des 5 et 19 juin 2022 (pièces n°11, 12 et 13), ces documents ayant tous été délivrés postérieurement au délai cinquantenaire.
Les conditions de l'article 30-3 sont donc remplies concernant Mme [O] [M] [V] [C] [V] ainsi que l'ont constaté les premiers juges.
Pour s'opposer à l'application de ce texte, l'appelante fait valoir qu'il est en « contrariété » avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme en ce qu'il a des « conséquences graves » et n'a pas de « justification suffisante ». Elle relève que sa mère est française par filiation tandis qu'elle serait elle-même privée du droit de se voir reconnaître la nationalité française par l'effet de la désuétude.
Toutefois, elle ne fait état ni ne justifie d'aucune incidence concrète de l'application de l'article 30-3 du code civil sur son droit de mener une vie familiale normale, consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Ainsi, Mme [O] [M] [V] [C] [V] manque à démontrer une restriction disproportionnée des prérogatives dont elle jouit en vertu de ce texte.
Elle ajoute que l'application de l'article 30-3, engendre une différence de traitement injustifiée entre des personnes placées dans la même situation, ce qui viole les articles 8 et 14 combinés de la Convention européenne.
Toutefois, outre le fait qu'elle ne précise pas les personnes auxquelles elle se compare, la détermination par un Etat de ses nationaux par application de la loi sur la nationalité ne peut constituer une discrimination même au sens de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où le droit à une nationalité est assuré, et les articles 8 et 14 de ladite Convention ne peuvent pas faire échec au droit de chaque Etat de déterminer les conditions d'accès à sa nationalité.
Mme [O] [M] [V] [C] [V] n'est donc pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française et elle est présumée avoir perdu cette nationalité le 24 novembre 2008.
Le jugement est donc confirmé.
Succombant à l'instance, Mme [O] [M] [V] [C] [V] est condamnée aux dépens et ne saurait prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Constate que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Rejette la demande de Mme [O] [M] [V] [C] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [M] [V] [C] [V] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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