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Cour de cassation, 16 décembre 2014. 13-25.637

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-25.637

Date de décision :

16 décembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que M. X... et Mme Y... sollicitaient la restitution du dépôt de garantie d'un montant de 2 400 euros qu'ils avaient versé au bailleur lors de la conclusion du contrat de bail portant sur un appartement meublé et de dommages et intérêts d'un montant de 800 euros et relevé que les parties n'avaient pas contesté sa compétence, le tribunal d'instance a pu se déclarer compétent pour statuer sur ces demandes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que le premier moyen étant rejeté, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ; Et attendu qu'ayant relevé que le contrat de bail portait sur un appartement meublé, qu'il stipulait que le locataire pouvait donner congé avec un préavis de trois mois, et retenu que si les locataires n'avaient pas conservé leur lettre de congé, il résultait d'un mail du gérant de la société Meuble 692 du 4 février 2010 que le congé avait bien été réceptionné par le bailleur, que celui-ci leur avait le 6 mai 2010 demandé leur nouvelle adresse pour leur retourner l'état des lieux ce qui impliquait que la restitution des lieux avait été effectuée en mai 2010 conformément au congé donné et au préavis de trois mois, la société Meuble 692 ne rapportant pas la preuve que la restitution des clés aurait eu lieu le 1er juillet seulement, le tribunal a pu, sans violer l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 qui n'était pas applicable au présent litige, en déduire que la société Meuble 692 devait être condamnée à restituer le montant du dépôt de garantie ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que le deuxième moyen étant rejeté, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ; Et attendu qu'ayant relevé que M. X... et Mme Y... sollicitaient le paiement d'une somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour réticence abusive, et retenu qu'il résultait d'un mail du gérant de la société Meuble 692 en date du 4 février 2010 que le congé avait bien été réceptionné par le bailleur et d'un mail du 6 mai 2010 dans lequel il leur demandait leur nouvelle adresse pour leur retourner l'état des lieux que les lieux avaient bien été restitués en mai 2010 et non en juillet 2010 comme le soutenait la société Meuble 692 qui n'en rapportait pas la preuve et relevé que M. X... et Mme Y... avaient écrit plusieurs mails pour tenter de récupérer leur dépôt de garantie mais que le gérant de la société Meuble 692 ne leur avait jamais répondu, le tribunal, qui n'a pas méconnu les termes du litige et qui a souverainement retenu que la société Meuble 692 était de mauvaise foi, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Meuble 692 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Meuble 692 à payer à M. X... et à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Meuble 692 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Meuble 692. PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir, après s'être déclaré compétent, condamné avec exécution provisoire la SARL MEUBLE 692 à payer à Monsieur Sylvain X... et Mademoiselle Emilie Y... la somme de 2. 400 Euros à titre principal, représentant la restitution du dépôt de garantie outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2010, outre la somme de 800 Euros, à titre de dommages-intérêts pour réticence abusive et 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - AU MOTIF QUE l'article R 221-38 du Code de l'Organisation Judiciaire dispose que le Tribunal d'Instance connaît des actions dont le contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation est l'objet, la cause ou l'occasion ; Que les parties n'ont pas contesté cette compétence ; Qu'il convient donc de nous déclarer compétent ; - ALORS QUE l'article L 321-2-1 du code de l'organisation judiciaire confère au tribunal d'instance une compétence exclusive en matière de baux d'habitation, à l'exception des actions relatives à l'application de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dont la connaissance, jusqu'à la valeur de 4. 000 euros, relève de la juridiction de proximité ; qu'il en résulte que la juridiction de proximité, saisie d'une demande afférente à la restitution d'un dépôt de garantie, est compétente pour connaître, dans la limite de 4. 000 euros, de toute demande ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du tribunal que les consorts X... Y... sollicitaient la condamnation de la SARL MEUBLE 692 au paiement d'une somme n'excédant pas 4. 000 ¿ ; qu'ils réclamaient en effet la restitution du dépôt de garantie d'un montant de 2. 400 ¿ outre 800 ¿ de dommages-intérêts ; qu'en se déclarant néanmoins compétent, le tribunal d'instance a violé les dispositions d'ordre public de l'article L 321-2-1 du code de l'organisation judiciaire DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir condamné avec exécution provisoire la SARL MEUBLE 692 à payer à Monsieur Sylvain X... et Mademoiselle Emilie Y... la somme de 2. 400 Euros à titre principal, représentant la restitution du dépôt de garantie outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2010 ; - AU MOTIF QUE le chapitre V " durée de la location " du contrat stipule que le locataire peut donner congé avec un préavis de trois mois Attendu que si les locataires n'ont pas conservé leur lettre de congé, il résulte d'un mail de Monsieur Jean-Charles Z..., gérant de la SARL MEUBLE 692, du 4 février 2010 que le congé a bien été réceptionné par le bailleur ; Que le 24 avril, le gérant de la SARL MEUBLE 692 écrit qu'il croit qu'ils partent prochainement et leur demande de prendre rendez-vous pour l'état des lieux ; Qu'enfin le 6 mai 2010, le gérant leur demande leur nouvelle adresse pour leur retourner l'état des lieux ; Que cela implique que la restitution des lieux a été effectuée, conformément au congé donné et au préavis de trois mois ; Que ce déménagement est confirmé par des attestations, des factures concernant leur nouveau domicile et le renvoi de courrier ; Que la SARL MEUBLE 692 conteste la restitution des clés qui aurait eu lieu le 1er juillet ; Qu'il lui appartient alors d'en rapporter la preuve, conformément à l'article 1315 du Code Civil ; Que cependant, la SARL MEUBLE 692 n'en rapporte pas la preuve ; Qu'au contraire, Monsieur Sylvain X... et Mademoiselle Emilie Y... ont écrit plusieurs mails pour tenter de récupérer leur dépôt de garantie et que le gérant de la SARL MEUBLE 692 ne leur a jamais répondu ; Qu'il convient donc d'en conclure que les lieux ont bien été restitués en mai 2010 et non en juillet et que la SARL MEUBLE 692 doit restituer à Monsieur Sylvain X... et Mademoiselle Emilie Y... la somme de 2. 400 Euros au titre du dépôt de garantie ; Qu'en application du chapitre X « dépôt de garantie » du contrat, les intérêts courront à compter du 2 août 2010, trois mois après la restitution des clés ; - ALORS QUE D'UNE PART la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif au moyen d'ordre public relatif à l'incompétence du tribunal d'instance au profit de la juridiction de proximité entrainera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt ayant notamment condamné avec exécution provisoire la SARL MEUBLE 692 à payer à Monsieur Sylvain X... et Mademoiselle Emilie Y... la somme de 2. 400 Euros à titre principal, représentant la restitution du dépôt de garantie outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2010 en application de l'article 624 du code de procédure civile ; - ALORS QUE D'AUTRE PART aux termes de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, le congé doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou signifié par acte d'huissier ; que le contrat de bail stipulait également au V que le congé devait être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ; que le délai de préavis est de trois mois lorsqu'il émane du locataire ; que ce délai court à compter du jour de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en retenant, pour condamner le bailleur à restituer le dépôt de garantie que si les locataires n'avaient pas conservé leur lettre de congé, il résultait d'un mail de Monsieur Jean-Charles Z..., gérant de la SARL MEUBLE 692, du 4 février 2010 que le congé avait bien été réceptionné par le bailleur et que les locataires avaient quitté et restitué les lieux en mai 2010, conformément au congé donné et au préavis de trois mois ; qu'en statuant ainsi alors que le congé n'avait pas été donné pour cette date dans les formes légales, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir condamné avec exécution provisoire la SARL MEUBLE 692 à payer à Monsieur Sylvain X... et Mademoiselle Emilie Y... la somme de 800 Euros, à titre de dommages-intérêts pour réticence abusive et 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - AU MOTIF QUE la mauvaise foi du débiteur a engendré pour le créancier un préjudice justifiant l'allocation d'une somme de 800 Euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1153 alinéa 4 du Code Civil ; (¿) ; Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens à hauteur de 1. 000 Euros ; - ALORS QUE D'UNE PART la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation entrainera par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile l'annulation par voie de conséquence des chefs de l'arrêt ayant condamné le bailleur à payer à ses locataires des dommages-intérêts pour réticence abusive et un article 700 du code de procédure civile -ALORS QUE D'AUTRE PART, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, ces prétentions étant fixées par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du tribunal que les locataires avaient sollicité la condamnation de la SARL MEUBLE 692 à leur verser des dommages et intérêts pour résistance abusive ; que l'octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive du défendeur suppose que soit caractérisée une faute dans l'exercice du droit de résister à une demande en justice en application de l'article 1382 du code civil ; qu'en prononçant cependant la condamnation de la SARL MEUBLE 692 sur le fondement de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, le tribunal a, ainsi modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; - ALORS QUE DE TROISIEME PART et subsidiairement les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation se bornant au paiement d'une somme d'argent ne consistent que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf à caractériser le dommage indépendant du retard que le débiteur, par sa mauvaise foi, aurait causé aux créanciers ; qu'en se bornant à affirmer que la mauvaise foi du débiteur a engendré pour le créancier un préjudice justifiant l'allocation d'une somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1153 alinéa 4 du Code Civil sans caractériser la mauvaise foi du bailleur, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil ;

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