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Cour de cassation, 25 février 1998. 96-17.890

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.890

Date de décision :

25 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit de la société Centre d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la société CEPME, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu, le 22 juillet 1996, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Caen ; Qu'à la date du 24 septembre 1997, la SCP Boré et Xavier, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il échet de donner acte de ce désistement ; Et attendu que le Centre d'équipement des petites et moyennes entreprises a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement de M. X... d'une somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au CEPME la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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