Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT
DOSSIER : N° RG 25/00312 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2KS
NOM DU PATIENT : [X] [E]
Nous, Catherine ESTÈBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète concernant :
Monsieur [X] [E]
né le 28 novembre 1989 à [Localité 2] (Tunisie)
se trouvant au Centre hospitalier [1] de [Localité 3]
Vu la mesure initiale d'isolement prise le 13 février 2025 à 17h16 ;
Vu l'information donnée par le directeur de l'établissement au juge du renouvellement des mesures d'isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions des articles R3211-12 et R3211-33-1 du Code de la santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
MOTIFS
[E] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers et sur décision du directeur d'établissement le 11 février 2025, sur le fondement d’un certificat médical d’admission du 11 février 2025 à 12h08, qui faisait état d’une tension interne majeure, d’une toute puissance manifeste, d’un comportement hostile et d’une appréciation erronée de la réalité.
Une mesure d'isolement a été prise le 13 février 2025 à 17h16.
La mesure d'isolement a été maintenue par ordonnance en date du 17 février 2025.
Suivant requête datée du 20 février 2025, reçue et enregistrée au greffe le 20 février 2025 à 11 heures 41, le directeur de l'établissement a saisi le juge en application des dispositions de l'article L3222-5-1 II 2ème alinéa du Code de la Santé publique avant l'expiration de la soixante douzième heure d'isolement.
La décision initiale de placement à l'isolement prise par le médecin psychiatre le 13 février 2025 à 17h16 est motivée par un passage à l’acte de violence ou d'hétéro-agressivité et un état d'agitation non dirigée. Le médecin précise que l'état de santé du patient a justifié la mesure d'isolement en raison des éléments cliniques suivants : hétéro-agressivité et déni des troubles.
La décision la plus récente de renouvellement de la mesure d'isolement prise par le médecin psychiatre le 19 février 2025 est motivée par les éléments cliniques suivants : déni des troubles, aucune conscience de la pathologie, demande sa sortie immédiate, n’est plus autant accéléré que les jours précédents mais sous traitement très lourd, nécessité d’ouverture progressive du cadre chez ce patient anosognosique et impulsif, avec des antécédents de sortie sans autorisation les jours précédents.
Par ailleurs, le patient a fait l'objet de deux évaluations par période de 24 heures et des interventions alternatives ont été tentées (intervention verbale, désescalade, temps calme, espace d'apaisement, entretien avec un soignant et administration de médicaments).
Il sera constaté qu'en méconnaissance des dispositions du III de l'article R3211-33-1 du Code de la Santé publique, le directeur de l'établissement n'a pas communiqué au greffe, dans un délai de six heures à compter de l'enregistrement de la requête, les informations et pièces suivantes :
1° Le nom de l'avocat choisi par le patient ou l'indication selon laquelle il demande qu'un avocat soit commis d'office pour l'assister ou le représenter ;
2° Le cas échéant, le souhait du patient d'être entendu par le juge des libertés et de la détention ainsi que son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication ;
3° Si le patient demande à être entendu par le juge des libertés et de la détention, un avis d'un médecin relatif à l'existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l'utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental.
Par conséquent, les droits du patient n'ont pas été respectés et la communication très tardive des informations et pièces prévues au III de l'article R3211-33-1 susvisé (le 21 février 2025 à 08:54, soit plus de 21 heures à compter de l'enregistrement de la requête) n'a pas permis d'organiser dans des délais satisfaisants l'audition du patient avec l'assistance d'un avocat.
Par suite, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement dont fait l'objet [E] [X].
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'isolement dont fait l'objet [X] [E].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d'établissement et au Ministère Public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Le 21 février 2025 à 14 heures 28
Le Juge
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