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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-23.116

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-23.116

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10036 F Pourvoi n° K 21-23.116 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 1°/ M. [W] [M], 2°/ Mme [V] [O] [Z] épouse [M], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 21-23.116 contre le jugement rendu le 28 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société Agence immobilière Mozart, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [M] Monsieur et Madame [M] font grief au jugement attaqué de les AVOIR condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]), prise en la personne de son syndic, la somme de 1 406,95 euros arrêtée au 1er octobre 2017 et aux intérêts au taux légal de cette somme à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2011 ; 1° ALORS QUE l'article 4 du règlement de copropriété définissait les parties communes comme « celles qui sont à l'usage de plusieurs ou de tous les copropriétaires lesquels sont tenus solidairement et indivisément à en assurer l'entretien et le fonctionnement conformément aux dispositions du règlement de copropriété et aux lois et vigueur » et précisait que « ces parties communes comprennent la totalité du sol, c'est-à-dire l'ensemble du terrain en ce compris le sol des parties construites et des jardins » (règlement de copropriété, article 4, p. 7) ; que le règlement de copropriété distinguait ensuite les charges générales et les charges spéciales, énumérées aux articles 7 à 11 ; que, parmi les charges spéciales, l'article 9 fixait la répartition des « charges spéciales d'entretien du jardin » (règlement de copropriété, article 9, p. 11) ; qu'en énonçant, pour condamner Monsieur et Madame [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 406,95 euros au titre d'un arriéré de charges relatives au jardin, que « l'entretien des espaces verts [était] qualifié par le règlement de copropriété de parties communes générales », de sorte qu'il relevait « des charges de conservation de l'immeuble » (jugement attaqué, p. 4, in fine), quand le règlement de copropriété se bornait à qualifier le jardin de partie commune, et non de partie commune générale, de sorte qu'il ne pouvait se déduire de cette seule qualification que les charges afférentes à celui-ci relevaient des charges de conservation de l'immeuble, le tribunal judiciaire a dénaturé le règlement de copropriété, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2° ALORS QUE le règlement de copropriété distinguait les charges générales intéressant tous les copropriétaires des charges spéciales n'en intéressant que certains, eu égard au critère d'utilité objective ; que l'article 5 du règlement de copropriété définissait les charges générales comme « celles qui ne sont pas considérées comme spéciales aux termes des articles 7-8-9-10-11 » (règlement de copropriété, article 5, p. 8 et 9) ; que l'article 9 du règlement de copropriété qualifiait les frais d'entretien du jardin de charges spéciales tandis que l'article 8 du règlement dressait une liste des charges spéciales incombant aux propriétaires d'emplacements de parking, parmi laquelle ne figuraient pas les charges spéciales d'entretien du jardin (règlement de copropriété, articles 8 et 9, p. 10 et 11) ; qu'en qualifiant les charges relatives à l'entretien des espaces verts de charges de conservation de l'immeuble devant être réparties entre tous les copropriétaires sans exception, pour condamner Monsieur et Madame [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 406,95 euros au titre d'un arriéré de charges relatives au jardin, quand le règlement de copropriété qualifiait expressément les frais d'entretien du jardin de charges spéciales, dont la répartition devait être faite selon le critère de l'utilité objective, le tribunal judiciaire a dénaturé le règlement de copropriété, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3° ALORS QUE les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; que les copropriétaires peuvent établir dans le règlement de copropriété des charges spéciales relevant des charges entraînées par les services collectifs et équipements communs auxquels les copropriétaires sont tenus de participer en considération de l'utilité objective pour leur lot ; que cette création, et la qualification des frais afférents à l'élément en cause en charge spéciale s'impose au juge ; qu'en énonçant, pour condamner Monsieur et Madame [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 406,95 euros au titre d'un arriéré de charges relatives au jardin, que les charges relatives à l'entretien des espaces verts devaient être qualifiées de charges de conservation de l'immeuble devant être réparties entre tous les copropriétaires sans exception, après avoir relevé que le règlement de copropriété stipulait en son article 9 que les charges relatives au jardin étaient des charges spéciales (jugement attaqué, p. 5, § 3), ce dont il résultait qu'elles relevaient des charges entraînées par les services collectifs et équipements communs, auxquelles les copropriétaires étaient tenus de participer en considération de leur utilité pour leur lot, le tribunal judiciaire a violé l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; 4° ALORS QUE les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; que les copropriétaires peuvent établir dans le règlement de copropriété des charges spéciales relevant des charges entraînées par les services collectifs et équipements communs auxquels les copropriétaires sont tenus de participer en considération de l'utilité objective pour leur lot ; que cette création, et la qualification des frais afférents à l'élément en cause en charge spéciale s'impose au juge ; que, pour condamner Monsieur et Madame [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 406,95 euros au titre d'un arriéré de charges relatives au jardin, le tribunal judiciaire a considéré que les charges d'entretien des jardins devaient « être interprétées comme des charges générales en application des textes susvisés », à savoir notamment les articles 3, 5 et 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (jugement attaqué, p. 5, § 5) ; qu'en appréciant la nature des charges afférentes au jardin au regard des définitions données par la loi du 10 juillet 1965, quand le règlement de copropriété entendait déroger à cette loi en qualifiant de charges spéciales celles relatives à l'entretien du jardin, qualification qui s'imposait à lui, le tribunal judiciaire a violé l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

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