Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Septembre 2024
N° RG 22/01114 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L7KV
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Alain LAVAUD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
Centre de recouvrement des cotisations maladie antérieures à 2018
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Mme [I] [O], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Défenderesse :
Madame [P] [W]
10 rue Louis Aragon
44720 SAINT-JOACHIM
comparante
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 05 décembre 2022, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire (centre de recouvrement des cotisations maladie antérieures à 2018), a décerné à Madame [P] [W] une contrainte d'un montant total de 1.836,00 €, dont :
- 1.726,00 euros au titre des cotisations se rapportant à l’année 2017,
- 110,00 euros au titre des majorations de retard.
La contrainte a été signifiée au débiteur par acte d'huissier le 07 décembre 2022.
Madame [W] a formé opposition devant le tribunal par courriers expédiés le 20 décembre 2022.
Les recours ont été enregistrés sous les numéros 22/1114 et 22/1116.
Par acte du 13 décembre 2022, l’URSSAF a décerné à Madame [W] une contrainte d'un montant total de 1.836,00€, dont :
- 1.726,00 euros au titre des cotisations se rapportant à l’année 2017,
- 110,00 euros au titre des majorations de retard.
La contrainte a été signifiée au débiteur par acte d'huissier en date du 23 décembre 2022, annulant et remplaçant l’acte signifié le 07 décembre 2022.
Madame [W] a formé opposition devant le tribunal par courrier expédié le 03 janvier 2023.
Le recours a été enregistré sous le numéro 23/12.
Par jugement du 23 février 2024, le tribunal a ordonné la jonction des recours sous le numéro 22/1114.
L'URSSAF et Madame [W] ont été régulièrement convoqués, respectivement par lettre simple et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'audience s'est tenue le 18 juin 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- prendre acte de l’annulation de la contrainte du 05 décembre 2022 faisant l’objet de l’opposition enregistrée sous les RG 22/01114 et 22/01116,
- valider la contrainte du 13 décembre 2022,
- condamner Madame [W] [P] au paiement de la somme de 1.510,00 euros dont 1.400,00 euros de cotisations principales et 110,00 euros de majorations de retard, étant précisé que les majorations supplémentaires telles que définies par l’article D. 612-20 du code de la sécurité sociale feront l’objet d’un recouvrement ultérieur, à défaut de leur paiement,
- condamner Madame [W] [P] au paiement des frais afférents à la signification de la contrainte conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale,
- rejeter toutes les demandes de Madame [W] [P].
Madame [P] [W] demande au tribunal de :
- constater que les mises en demeure (pièces adverses 10 et 11) des 01 mars 2019 et 09 septembre 2019 ne comportent pas sa signature mais une autre au demeurant prescrites,
- les déclarer irrégulières nulles et non avenues,
- déclarer nulles et non avenues les contraintes du 07 décembre 2022 et du 23 décembre 2022 avec toutes suites et conséquences de droit,
- constater, en toute hypothèse, que les montants provisionnels ne peuvent pas être justifiés en 2019 pour des provisions de 2018 pour des échéances de 2017,
- annuler les contraintes des 07 décembre 2022 et 23 décembre 2022 avec toutes suites et conséquences de droit,
- condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à lui payer la somme de 6.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner l’URSSAF des Pays de la Loire au paiement de la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter l’URSSAF de toutes ses demandes fins , moyens et conclusions contraires,
- condamner l’URSSAF aux entiers dépens des contraintes des 07 décembre 2022 et 23 décembre 2022.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de l'URSSAF, reçues par courrier le 03 juin 2024 au greffe du tribunal, aux conclusions de Madame BLANDE- BEJERMI, remises à l'audience, et à la note d'audience, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Le tribunal constate l’annulation, par l’organisme de recouvrement, de la contrainte du 05 décembre 2022, objet de l’opposition enregistrée sous les numéros 22/1114 et 22/1116.
Sur la forme
Sur la signature des mises en demeure
Madame [W] indique que la signature qui apparaît sur les accusés de réception des mises en demeure communiqués par l’URSSAF n’est pas la sienne.
L’URSSAF a adressé, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception référencées respectivement 2C 133 179 9076 6 et 2C 133 182 3768 6, les mises en demeure du 1er mars et du 09 septembre 2019 au 1 rue des Châtaigniers, 44160 PONTCHATEAU, adresse dont la défenderesse précise elle-même, dans ses écritures, qu’elle est devenue le bureau principal de son activité d’avocate en nom propre du 19 avril 2016 au 15 avril 2018.
Les accusés de réception ont été retournés, par les services chargés de l’acheminement postal, signés à l’organisme de recouvrement, qui s’est acquitté des obligations mises à sa charge en la matière par les textes et par la jurisprudence.
Par ailleurs, Madame [W], en l’état du dossier, n’établit pas qu’elle ait informé l’URSSAF, avant l’envoi des mises en demeure, de son changement d’adresse.
La nullité des actes invoquée de ce chef doit donc être rejetée.
Sur la régularité des mises en demeure
Il est de jurisprudence constante que « la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; qu'à cette fin il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ».
Par ailleurs, la contrainte qui fait référence aux mises en demeure effectivement délivrées, aux périodes concernées, à la nature et aux montants des cotisations, permet à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, les mises en demeure du 1er mars 2019 et du 09 septembre 2019 portent mention :
- de la période de cotisations à laquelle elles se rapportent,
- du montant des cotisations et des majorations de retard,
- de la nature des sommes dues en cotisations et en majorations.
Par ailleurs, la contrainte du 13 décembre 2022 fait référence aux mises en demeure des 1er mars et 09 septembre 2019, aux périodes concernées, à la nature et aux montants des cotisations.
Ainsi, il apparaît que Madame [W] a été en mesure de connaître la nature et l’étendue de ses obligations.
Les actes étant réguliers, le moyen invoqué de ce chef doit donc être rejeté.
Sur le bien-fondé de la créance dont le règlement est demandé par l'URSSAF
Il y a lieu de rappeler que même si l’URSSAF a, procéduralement, la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation qu'il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
Dans le cas présent, l’URSSAF expose que les cotisations 2017 d’assurance maladie de Madame [W] ont été initialement calculées sur la base des revenus 2015 (35.335,00 euros), soit une cotisation provisionnelle émise pour 2.297,00 euros, puis sur la base des revenus 2016 (19.999,00 euros), soit une cotisation provisionnelle ramenée à 1.100,00 euros.
L’URSSAF précise, enfin, avoir pris en compte un revenu d’activité libérale 2017 de 38.614,00 euros, soit une cotisation définitive fixée à 2.510,00 euros, et ajoute que la cotisation provisionnelle étant inférieure à la cotisation définitivement due, il a été demandé un appel complémentaire de cotisation au titre d’une régularisation 2017 répartie sur les échéances des mois d’août 2018 (863,00 euros) et novembre 2018 (537,00 euros).
Madame [W] ne fait état d’aucun moyen de droit ou de fait pertinent susceptible de remettre en cause le bien fondé des cotisations maladie dont le règlement lui est demandé, au titre de son activité libérale en 2017, par l’URSSAF.
Dans ces conditions, Madame [W] sera déboutée, comme mal fondée, de son opposition à la contrainte en date du 13 décembre 2022, signifiée le 23 décembre 2022.
Au surplus, il sera fait droit à la demande de l'URSSAF tendant à voir condamner Madame [P] [W] au paiement de la somme de 1.510,00 euros, dont 1.400,00 euros de cotisations et 110,00 euros de majorations de retard.
Sur les autres demandes
Sur la demande de condamnation de l’URSSAF au paiement de dommages et intérêts
Madame [W] croit pouvoir invoquer une faute caractérisée de l’URSSAF en application de l’article 1240 du code civil.
Pour autant, Madame [W] n’établit pas la commission d’une faute par l’organisme de recouvrement dans la gestion de son dossier.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de condamnation.
Sur les frais de signification
Il sera rappelé que l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose :
Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Par conséquent, Madame [W] sera condamnée à rembourser à l'URSSAF le montant des frais de signification afférents à la contrainte du 13 décembre 2022, signifiée le 23 décembre 2022.
Sur les dépens
Madame [W] succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cas présent, il ne saurait être donné une suite favorable à la demande d’application de l’article 700 dirigée par Madame [W] contre l’URSSAF.
Par application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement public et contradictoire insusceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’annulation, par l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire, de la contrainte du 05 décembre 2022, objet de l’opposition enregistrée sous les numéros 22/1114 et 22/1116 ;
DECLARE Madame [P] [W] recevable mais mal fondée dans son opposition à la contrainte du 13 décembre 2022, signifiée le 23 décembre 2022 ;
MET à néant la contrainte du 13 décembre 2022, signifiée le 23 décembre 2022 ;
Y substituant le présent jugement :
CONDAMNE Madame [P] [W] à verser à l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 1.510,00 euros, dont 1.400,00 euros de cotisations et 110,00 euros de majorations de retard ;
RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu'au complet paiement ;
CONDAMNE Madame [P] [W] à rembourser à l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire le montant des frais de signification de la contrainte du 13 décembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [P] [W] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile,
R.211-3 du code de l'organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Dominique RICHARD, présidente, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE