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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-70.077

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-70.077

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Orly-Val, société anonyme dont le siège est ... à Paray-Vieille-Poste (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit : 1°) de M. Charles X..., demeurant ... (Essonne), 2°) de Mme Z..., née Geneviève X..., demeurant ... (Essonne), 3°) de Mme Hélène X..., épouse de M. Georges Y..., demeurant ... (Essonne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Orly-Val, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que la société Orly-Val fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 1990, n° 7) d'avoir fixé à 120 francs le mètre carré l'indemnité due aux consorts X... à la suite de l'expropriation d'une parcelle de terre leur appartenant, alors, selon le moyen, "1°) qu'aux termes de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, le juge de l'expropriation doit apprécier le terrain, qui n'est pas "à bâtir", en fonction de son "usage effectif" à la date de référence ; qu'en se bornant à justifier son évaluation pour la parcelle n° 26 en la qualifiant de "en situation privilégiée", sans rechercher l'usage effectif des terrains à la date de référence du 26 octobre 1978, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; 2°) qu'il résulte des articles L. 212-3 et L. 213-4 du Code de l'urbanisme et L. 13-15 du Code de l'expropriation que pour qualifier de "à bâtir" un terrain situé dans une zone d'aménagement différé (ZAD), le juge de l'expropriation doit constater la desserte de ce dernier par divers équipements, à une "date de référence" située un an avant la publication de l'acte de création de la ZAD ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a justifié la "situation privilégiée" de la parcelle 26 par la proximité des voies de Beuze et de Montjean, dont elle a estimé qu'elles réunissaient les équipements constitutifs de la qualification de terrain à bâtir ; qu'en s'abstenant de constater que la voie de Beuze était bien desservie "à la date de référence" par l'ensemble des équipements nécessaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est exactement placée à la date du 26 octobre 1978 pour rechercher les éléments de viabilité du terrain et a constaté qu'à cette date de référence, les réseaux étaient trop éloignés, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la parcelle, qui ne pouvait recevoir la qualification de terrain à bâtir, devait être évaluée en tenant compte de sa situation privilégiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Orly-Val, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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