Texte intégral
N° J 20-80.749 F-D
N° 2050
SM12
10 NOVEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 NOVEMBRE 2020
M. P... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-11, en date du 12 novembre 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim.,11 mai 2017, pourvoi n° 16-84.661), dans la procédure suivie contre lui des chefs de dégradations aggravées, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires personnel et en défense et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société nationale des chemins de fer français réseau, parties civiles, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. N... a été poursuivi pour dégradations sur des biens destinés à l'utilité publique et appartenant à une personne chargée d'un service public, à raison de graffitis apposés sur des biens appartenant à la RATP et à la SNCF.
3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ces chefs et ont prononcé sur les intérêts civils. Le prévenu et la RATP ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le deuxième et le troisième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 2, 509 et 515 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société SNCF réseau, alors :
« 1°/ qu'il n'a pas répondu au moyen contestant sa constitution de partie civile pour la première fois en cause d'appel ;
2°/ que la société SNCF Réseau ne pouvait invoquer le bénéfice d'une convention qui, passée entre deux personnes morales de droit public, n'avait d'effet qu'entre les cocontractants et ne pouvait, en tant que titre conventionnel, déroger aux dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale ;
3°/ que la loi de du 4 août 2014 n'avait pas pour objet de transférer à SNCF Réseau les infrastructures ferroviaires, ce qui avait été celui de la loi du 13 février 1997 sous l'empire de laquelle les faits avaient été commis, et n'avait pas davantage pour effet d'habiliter SNCF à reprendre les actions qui auraient appartenu à SNCF Réseau. »
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer recevable la constitution de partie civile, pour la première fois en cause d'appel, de la société SNCF Réseau, l'arrêt énonce que la loi du 13 février 1997 a créé l'établissement public Réseau ferré de France (RFF) qui a reçu en pleine propriété les biens constitutifs de l'infrastructure dont l'entretien était assuré par la SNCF et qu'une convention conclue le 25 mai 2007 entre RFF et la SNCF, a confié à cette dernière la charge d'engager, en son nom et pour le compte de RFF, les actions amiables ou contentieuses relatives aux dommages causés par des tiers. Il en déduit qu'elle disposait à cet effet du droit d'agir en justice en raison des missions exercées au titre de cette convention et que les premiers juges ont déclaré à juste titre recevable sa constitution de partie civile pour le compte de RFF.
8. Les juges ajoutent que la loi du 4 août 2014 a créé un groupe public ferroviaire constitué des sociétés SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, cette dernière société résultant de la fusion de RFF avec d'autres entités ferroviaires et ayant pour mission d'assurer, en tant que seule gestionnaire du réseau ferré national, la gestion et la mise en valeur des infrastructures dont il est propriétaire.
9. En l'état de ces énonciations, qui établissent que la société SNCF Réseau, qui s'est constituée partie civile devant la cour d'appel sous l'empire de la loi du 4 août 2014, vient aux droits de RFF, pour le compte duquel la SNCF avait exercé, sous l'empire de la loi du 13 février 1997, l'action civile devant le tribunal, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions, a justifié sa décision.
10. Dès lors, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. N... devra payer à la société nationale des chemins de fer français Réseau en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt.
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