Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 448/2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00307 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3PO
NOUS, Stéphanie GARGOULLAUD, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [T] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] dans un litige l'opposant à :
Maître [L] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 18 Septembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Vu le recours formé par Mme [H] auprès du Premier Président de cette cour par lettre recommandée avec accusé réception datée du 27 mai 2022, enregistrée par le greffe le 9 juin 2022, à l'encontre de la décision rendue le 10 mai 2022 par le délégué de la Bâtonnière de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a :
Fixé à la somme de 3 196,66 euros HT, soit 3 836 euros TTC (trois mille cent quatre-vingt-seize euros et soixante-six centimes hors taxes, soit trois mille huit cent trente-six euros toutes taxes comprises), le montant total des honoraires dus par Madame [T] [H] à Maître [L] [D].
Constaté un règlement intervenu à hauteur de la somme de 800 euros TTC.
Condamné Madame [H] à payer à Maître [D] la somme de 3 036 euros TTC au titre des honoraires restant dus, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, ainsi que les débours justifiés pour la somme de 104,58 euros TTC, ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la présente décision, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et ce conformément aux dispositions de l'article 277 du Décret du 27 novembre 1991.
Rappelé qu'en application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991 l'exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1 500 euros, même en cas de recours et ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de 1 500 euros HT.
Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Les parties ont été convoquée à l'audience du 18 septembre 2023 à 9h30.
Entendues à l'audience du 18 septembre 2023 :
Mme [H] indique qu'elle se désiste de toutes les demandes sans lien avec la contestation d'honoraire, ne demande plus la jonction de procédures en cours avec son employeur ni les communications au parquet national financier. Elle maintient que l'attitude de Me [D] a été abusive et qu'elle a elle-même rédigé la plupart des conclusions de sorte que les diligences sont insuffisantes et qu'il ne rapporte pas la preuve de son travail. Elle n'a jamais reçu les pièces 9-1 et suivante.
Elle constate que la présidente et le greffe lui présentent à l'audience les pièces en question et confirme qu'elle ne les a jamais reçues et demande que ces pièces soient écartées des débats.
Elle rappelle que Me [D] est venu l'aborder dans la salle des pas perdus alors qu'elle se trouvait en détresse. Elle soutient qu'il était entendu que le chèque de 800 euros initial ne devait pas être encaissé et que les montant des honoraires est très excessif.
En conséquence elle demande à la cour :
D'infirmer la décision du bâtonnier.
De constater que la procédure devant le bâtonnier est abusive et de lui accorder à ce titre des dommages intérêts à hauteur de 11500 euros.
De fixer un taux horaire à 90€ au regard de sa situation et, en conséquence de la fixation de ce taux horaire pour 5h30 de travail, elle demande que le montant total des honoraires soit fixé à la somme de 495€ pour toutes les diligences accomplies.
Au regard du versement de 800 euros, de condamner Me [D] remboursement de la somme de 305 euros, et sollicite également la production de la facture des 800 euros afin de pouvoir la transmettre à son assurance juridique.
De le condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure prud'homale.
Me [D] conteste la présentation des faits par Mme [H] qui ne reflète pas, selon lui, la réalité.
Il soulève en premier lieu l'irrecevabilité du recours et demande au premier président de déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [H] du fait de l'absence de paiement de la somme de 1 500 € due au titre de l'exécution provisoire.
Sur le règlement des honoraires, il réfute avoir abusé de sa faiblesse de sa cliente qui oublie de préciser qu'elle-même est venue le consulter le 26 Juin 2020, à la suite de son licenciement par la société OSTRUM ASSET MANAGEMENT en Octobre 2003 alors qu'elle percevait un salaire mensuel brut de l'ordre de 4.867,97 €, outre des rémunérations variables (3.200 € bruts en mars 2018) et avait perçu une somme de 14.657,79 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 8.769,45 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et 39.176,20 € au titre de l'indemnité légale de licenciement. Elle n'était donc pas dans le dénuement comme elle le prétend. Par ailleurs le chèque de 800 euros établi le 26 Juin 2020 et a fait l'objet d'un encaissement le 15 Juillet 2020 (pièce n° 13 ) et il n'a jamais été convenu qu'il s'agissait d'une « caution non encaissable » comme le prétend, sans le démontrer, Mme [H].
S'agissant des diligences effectuées du 26 juin 2020 au 5 octobre 2021, Mme [H] a été reçue à six reprises en rendez-vous et de nombreux courriers et courriels (soixante-et-un recensés) ont été échangés aussi bien avec Madame [H] qu'avec le Conseil de la société OSTRUM ASSET MANAGEMENT (pièces n° 03, 04, 05 et 09), Il est également justifié qu'une saisine très complète a été transmise le 24 Juillet 2020 au Conseil de Prud'hommes accompagnée d'une communication de pièces (pièces n° 06 et 07). Une audience s'est tenue devant le Bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de Prud'hommes de Paris le 24 mars 2021 et l'affaire a fait l'objet d'un renvoi en bureau de jugement à une audience fixée au 25 octobre 2021. Cependant, malgré différentes relances adressées à en vue de cette audience, en l'absence de retour de Mme [H], il s'est vu contraint de dégager sa responsabilité et d'informer le conseil de la partie adverse du fait qu'il n'intervenait plus au soutien de ses intérêts (pièce n° 9-21). Ce n'est que par un mail reçu du confrère adverse que Maître [L] [D] a appris que Madame [H] aurait affirmé à l'audience devant le Conseil de Prud'hommes qu'elle n'avait plus d'avocat depuis des mois et n'avoir jamais reçu les pièces et conclusions adverses (pièces n° 9-24 et 9-23) Or, lesdites pièces et conclusions adverses lui ont été transmises par mail le 06 Août 2021 (pièce n° 3-15). Pour toutes ces diligences, Mme [T] [H] a versé à Me [L] [D] une somme totale de 800,00 € TTC, soit 666,67 € H.T. C'est dans ces conditions qu'il s'est vu contraint d'adresser une note d'honoraires relatives aux diligences accomplies dans ce dossier, tenant compte du règlement partiel opéré par Madame [H]. En conséquence, il estime qu'il y a lieu de confirmer la décision rendue par Madame la Bâtonnière le 10 Mai 2022.
Il constate que Mme [H] s'est désisté des demandes qui ne portaient pas sur les contestations d'honoraire.
Sur l'article 700 Me [D] relève que Madame [T] [H] a été condamnée par Madame la Bâtonnière de l'Ordre des Avocats de [Localité 3] à verser à Maître [L] [D] une somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et 104,58 € TTC au titre des débours. Pièce n° 11 Cette condamnation sera confirmée. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à sa charge de les frais qu'il se voit contraint d'engager pour assurer en justice la défense de ses intérêts, et ce d'autant que l'appel formé ne relève pas trace de manquement et qu'il n'est produit au débat par Mme [H] aucun élément justifiant que ce dernier ne serait pas en droit de solliciter des honoraires. En conséquence, il demande une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel
La décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2023.
SUR CE,
Sur la demande tendant à ce que soient écartées les pièces 9 et suivantes produites par Mme [D]
Les pièces du dossier ne permettant pas à la cour d'apprécier la réalité du contenu des documents effectivement communiqués à Mme [H], les pièces dont elle conteste avoir eu connaissance seront écartées des débats, étant précisé que la cour est suffisamment éclairée par les autres pièces produites, y compris celles produites par Mme [H].
Sur la recevabilité du recours
L'article 526 du Code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'article 178 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat en vigueur à la date de la présente procédure prévoyait que : « Lorsque la décision prise par le bâtonnier n'a pas été déférée au premier président de la cour d'appel, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête, soit de l'avocat, soit de la partie. »
Il se déduit de ces textes, d'une part, que seule l'ordonnance du président du tribunal judiciaire peut rendre exécutoire la décision du Bâtonnier, d'autre part, que l'inexécution de la décision du Bâtonnier critiquée n'a pas pour conséquence l'irrecevabilité du recours relatif aux honoraires mais seulement la radiation du rôle de l'affaire.
En conséquence, la demande présentée par Me [D] et tendant à voir « déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [H] du fait de l'absence de paiement de la somme de 1 500 € due au titre de l'exécution provisoire » doit être rejetée.
Sur la proportion entre les actes effectués et les honoraires et versements sollicités
A titre liminaire, il est rappelé que la procédure de recours contre les décisions du bâtonnier en matière d'honoraires est une procédure spéciale régie par les articles 174 et suivants du décret précité qui ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats.
Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à ses obligations déontologiques ou de conseil.
Il s'ensuit que, dans ce cadre juridique applicable au présent litige, les manquements allégués par Mme [H] ne peuvent pas conduire à une réfaction des honoraires dans une proportion appréciée par le juge.
S'agissant du contrôle des diligences accomplies et en application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Pour autant, il appartient à l'avocat de rapporter la preuve de l'existence d'un accord sur le principe d'un honoraire, étant précisé que la seule exécution partielle (le paiement d'une facture) ne suffit pas en soi à établir la preuve de la convention.
Mais, s'il est exact que le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de le réduire dès lors que son principe et son montant ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention, encore faut-il que le paiement soit intervenu librement et en toute connaissance de cause (2e Civ., 3 mars 2011, pourvoi n° 09-72.968).
Aucune convention d'honoraire n'étant produite, il y a lieu de prendre en considération les éléments circonstanciels précisés ci-dessus, en particulier, dans le cas d'espèce, la difficulté de l'affaire et les diligences effectivement réalisées.
Or, si une contestation s'est élevée sur la nature des diligences effectuées, il y a lieu de constater que les documents produits par Me [D] sont eux-mêmes contradictoires sur le temps passé sur la mission que lui avait confiée Mme [H]. Ainsi, la fiche de diligences (pièce n° 1 de Me [D]) mentionne 6 rendez-vous pour un temps total de 6h30, tandis que la note d'honoraires du 22 octobre 2021 (pièce jointe n°2 de Me [D]) ne mentionne que cinq rendez-vous, les mêmes à l'exception de celui du 20 juillet 2020 pour une durée de 3 heures, rien ne permettant d'établir qu'un rendez-vous le 20 juillet 2020 aurait duré 3h30 et aurait été omis dans ce dernier document. Au regard des pièces du dossier, le temps de travail résultant de la préparation et de la durée des rendez-vous entre le conseil et sa cliente est dont évalué à trois heures.
S'agissant de la participation de Mme [H] à la rédaction des conclusions, il y a lieu de constater que les très longs courriels qu'elle a adressés à son conseil permettent d'établir son implication et son soutien à la rédaction et de retenir, en contrepartie, que ses interventions nombreuses ont contribué à allonger le temps de rédaction pour Me [D] lorsqu'elle le sollicitait. Les pièces du dossier permettent de considérer que le temps consacré à la seule rédaction de la saisine du conseil des Prud'hommes peut, dans ces conditions, être évalué à deux heures pleines.
Il y a donc lieu de retenir que sont justifiés les temps de travail suivants :
3 heures lors des rendez-vous avec Mme [H],
2 heures pour la rédaction de la saisine du Conseil des Prud'hommes,
3 heures pour l'audience en conciliation et l'ensemble des échanges avec les différents interlocuteurs et les réponses aux messages de Mme [H].
Il s'en déduit que les diligences sont justifiées pour une durée de 8 heures.
En l'absence de convention d'honoraires, il y a lieu de confirmer la proposition de fixer le taux horaire à 280 euros HT pour Mme [D] qui justifie de 25 ans d'exercice, ce qui conduit à évaluer les honoraires à la somme totale de 2240 euros hors taxe, soit 2688 euros toutes taxes comprises.
Au regard du versement de la somme de 800 euros, il y a lieu de constater que Mme [H] reste devoir la somme de 1888 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision ainsi que la somme de 104,58 euros au titre des débours justifiés.
Sur la demande de restitution et de communication de pièces
Le juge de l'honoraire est compétent pour statuer sur une demande de restitution de pièces réclamée par le client à l'avocat selon l'article 14 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005. Il y a donc lieu d'enjoindre à Me [D] de délivrer à Mme [H] une facture correspondant au paiement de la somme de 800 euros encaissée en juillet 2020 dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
Il n'est pas contesté que les échanges entre les parties sont devenus conflictuels et que des difficultés de communications sont intervenues, sans pour autant que Mme [H] ne rapporte la preuve que les demandes de Me [D] présentaient un caractère abusif, ni n'expose pourquoi elle n'a pu se défendre, comparaître ou communiquer son argumentation devant le Bâtonnier (sinon « en raison d'un cas de force majeure »), ni, au demeurant, la preuve du préjudice justifiant l'allocation d'une indemnité en lien avec ce dossier. La demande de dommages-intérêts ne peut donc qu'être rejetée.
La solution de l'affaire eu égard à l'équité ne commande pas d'accueillir les demandes présentées par les parties, devant le Bâtonnier comme dans la présente instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ecarte des débats les pièces portant les numéros 9-1 et suivants jointes aux conclusions de Me [D] ;
Rejette la demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable,
Infirme la décision déférée,
Fixe à la somme de 2 240 euros hors taxe, soit 2 688 euros TTC (deux mille six cent quatre-vingt-huit euros toutes taxes comprises), le montant total des honoraires dus par Madame [T] [H] à Maître [L] [D],
Constatant le règlement intervenu à hauteur de la somme de 800 euros, condamne Madame [T] [H] à payer à Maître [L] [D] la somme de 1 888 euros TTC (mille huit cent quatre-vingt-huit euros toutes taxes comprises) au titre des honoraires restant dus, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, ainsi que les débours justifiés pour la somme de 104,58 euros TTC,
Enjoint à Me [L] [D] de délivrer à Mme [G] [T] [H] une facture relative aux honoraires de 800 euros déjà versés, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Rejette toutes les autres demandes,
Laisse les dépens à la charge de Me [L] [D],
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE