Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 Novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00696 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFM5
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 11 octobre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [B], [C], [T] [P] épouse [V]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître François-René GAS de la SELARL GAS-MARAND, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [D] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François-René GAS de la SELARL GAS-MARAND, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. EASY RIDERS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Serge MONEY de la SELARL ORMILLIEN MONEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0188, substitué par Maître Jessica AFULA,avocate au barreau de PARIS
Monsieur [N], [Y] [I]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Serge MONEY de la SELARL ORMILLIEN MONEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0188, substitué par Maître Jessica AFULA,avocate au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes délivrés le 25 juin 2024, Madame [B] [P] épouse [V] et Monsieur [D] [V], délégué à la tutelle, propriétaires de locaux commerciaux situés à Savigny-Sur-Orge, donnés à bail à la SARL EASY RIDERS ont assigné en référé cette dernière et Monsieur [N] [I] devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de :
- Constater que par l'effet du commandement de payer en date du 13 mars 2024 resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail est acquise aux bailleurs,
- Déclarer la défenderesse occupante sans droit ni titre depuis le 14 avril 2024 des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5],
- Ordonner en conséquence l'expulsion immédiate et sans délai de la SARL EASY RIDERS, et de tous occupants de son chef, avec l'appui de la force publique si besoin est, des locaux qu'elle occupe indûment et sans titre à [Localité 5], [Adresse 2],
- Condamner solidairement les défendeurs par provision à payer à Madame [B] [P] et à Monsieur [D] [V] la somme de 7.791,60 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 17 juin 2024, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle du montant du loyer et des charges exigibles à compter du 14 avril 2024 jusqu'à la libération définitive des lieux,
- Voir rappeler le caractère exécutoire de l'ordonnance à intervenir,
- Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2.000 euros, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, Madame [B] [P] épouse [V] et Monsieur [D] [V] exposent que :
- selon bail commercial du 5 septembre 2023, ils ont donné à bail à la SARL EASY RIDERS un local situé [Adresse 2] à [Localité 5], pour l'exploitation de l'activité de "réparation, entretien, mécanique de tous engins à moteurs neufs et d'occasion, achats, ventes et locations de motos, scooters et motocycles, achats et ventes de pièces détachées, réparation, entretien, mécanique de matériels de nautisme, achats, ventes et locations de matériels de nautisme", pour une durée de neuf années entières et consécutives avec prise d'effet rétroactive au 1er septembre 2023, moyennant un loyer annuel de 20.400 euros hors charges, soit 1.700 euros par mois hors charges, dont le gérant Monsieur [N] [I] s'est porté caution solidaire,
- la SARL EASY RIDERS ne satisfaisant pas à son obligation contractuelle principale de payer à l'échéance les termes de loyers et charges exigibles, Madame [B] [P] épouse [V] et Monsieur [D] [V] délégué à la tutelle lui ont fait délivrer en date du 13 mars 2024, un commandement de payer réclamant la somme en principal de 6.232 euros, qu'ils ont dénoncé à Monsieur [N] [I], en qualité de caution, par acte du 15 mars 2024,
- le commandement de payer est demeuré infructueux.
Initialement appelée le 3 septembre 2024 et après un premier renvoi au 27 septembre suivant, l'affaire a été entendue à l'audience du 11 octobre 2024 au cours de laquelle Madame [B] [P] épouse [V] et Monsieur [D] [V] délégué à la tutelle, représentés par avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation, actualisant la dette à la somme de 9.163 euros en produisant un décompte faisant état du montant, s'opposant à la demande de délais de paiement et formulant à titre subsidiaire, une demande de résiliation judiciaire.
En défense, la SARL EASY RIDERS, représentée par son conseil substitué, s'est référée à ses conclusions en réponse aux termes desquelles, au visa des articles 143, 144 et 835 du code de procédure civile, de l'article L.145-41 du code de commerce et des articles 1104 et 1343-5 et suivants du code civil, elle sollicite :
- in limine litis, de déclarer nul le commandement de payer du 13 mars 2024 et par conséquent de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [B] [P] épouse [V] et Monsieur [D] [V],
- à titre principal, accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette et suspendre les effets de la clause résolutoire, proposant oralement 10 mensualités de 916,30 euros afin d'apurer la dette locative,
- à titre subsidiaire, écarter l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir entrant en voie de condamnation à son encontre,
- en tout état de cause, débouter Madame [B] [P] épouse [V] et Monsieur [D] [V] de l'ensemble de leurs demandes et les condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que le commandement de payer est imprécis puisqu'il ne distingue pas le loyer des charges, ce qui est une cause de nullité. Elle reconnait néanmoins le montant global de la dette et propose des délais de paiement, pour tenir compte du fait qu'à la suite de problèmes personnels du gérant, la société reprend actuellement progressivement son activité.
Monsieur [N] [I], représenté par son avocat, a comparu mais n’a formulé aucune demande, les conclusions étant établies au seul nom de la SARL EASY RIDERS et aucune correction n’ayant été indiquée à l’oral.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
In limine litis, sur la nullité du commandement de payer
La SARL EASY RIDERS, sans fonder sa demande, conteste la validité du commandement de payer au motif qu'il n'est pas précis étant donné qu'il ne présente pas de décompte détaillé des sommes réclamées, et de plus, qu'il n'y a aucune ventilation faite entre le loyer et les charges.
Il est à ce titre rappelé que le juge des référés n'a pas compétence pour relever la nullité d'un commandement de payer et ne peut que constater l'existence de contestations sérieuses.
Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de nullité soulevée par la SARL EASY RIDERS.
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, Madame [B] [P] épouse [V] et Monsieur [D] [V] justifient, par la production du bail commercial du 5 septembre 2023, du commandement de payer délivré le 13 mars 2024, et du décompte annexé faisant état d'un arriéré en principal de 6.232 euros arrêté au mois de mars 2024 inclus, que sa locataire a cessé de payer ses loyers, charges et taxes.
Le contrat de bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Madame [B] [P] épouse [V] et Monsieur [D] [V] ont fait délivrer à la SARL EASY RIDERS, le 13 mars 2024, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L.145-51 du code de commerce, d'avoir à payer la somme de 6.232 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de mars 2024 inclus.
La SARL EASY RIDERS soulève un moyen tiré de la nullité du commandement de payer qui résulterait de son imprécision ne permettant pas de ventiler les sommes dues au titre des loyers et des charges.
Mais, dans un contexte où la SARL EASY RIDERS ne conteste pas le montant global de sa dette et ne fonde pas sa demande de nullité, l'irrégularité alléguée du décompte produit ne saurait constituer une contestation sérieuse à l'obligation incombant à la SARL EASY RIDERS, dès lors que celui-ci distingue clairement les montants globaux dus à chaque échéance et les paiements effectués.
En outre, si la SARL EASY RIDERS propose la mise en place d'un échéancier de paiement sur dix mois en faisant valoir une reprise progressive de son activité, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément comptable à l'appui de cette affirmation, à l'exception d'un virement demandé le 26 septembre 2024, veille de la précédente audience, d'un montant de 5.500 euros, et de l'annonce d'un nouveau virement veille de la présente audience, non justifié.
Dès lors, la société locataire ne justifiant pas de disposer des capacités financières pour apurer sa dette tout en payant les loyers et charges courantes, il y a lieu de déclarer acquise la clause résolutoire avec toutes conséquences de droit et rejeter la demande des délais de paiement.
L'obligation de la SARL EASY RIDERS de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, de considérer la SARL EASY RIDERS occupante sans droit ni titre et dire qu'elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef et qu'à défaut Madame [B] [P] épouse [V] et Monsieur [D] [V], délégué à la tutelle, sont alors autorisés à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, immédiatement, au besoin par la force publique et avec l'aide d'un serrurier.
Sur l'indemnité d'occupation
Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
Le maintien dans les lieux de la SARL EASY RIDERS causant un préjudice à Madame [B] [P] épouse [V] et Monsieur [D] [V], délégué à la tutelle, ceux-ci sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'ils auraient perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 14 avril 2024 et ce jusqu'à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL EASY RIDERS au paiement de ladite indemnité à compter du 1er novembre 2024, celles éventuellement dues à compter du 14 avril 2024 seront comprises au titre de la provision.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l'obligation du preneur de payer la somme de 9.163 euros n'est pas sérieusement contestable au titre de l'arriéré des loyers et charges au 1er octobre 2024 inclus.
Il convient donc d'accueillir la demande de provision à la hauteur de 9.163 euros avec intérêts au taux légal.
En conséquence, la SARL EASY RIDERS est condamnée à payer à Madame [B] [P] épouse [V] et Monsieur [D] [V] la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 9.163 euros au titre des loyers et charges puis des indemnités d'occupation arrêtés au 1er octobre 2024 inclus.
Sur la solidarité de la caution
Il résulte du contrat de bail que le gréant de la société preneuse, Monsieur [N] [I] s'est porté caution solidaire de la SARL EASY RIDERS au titre de ses obligations résultant dudit bail.
Dès lors, l'obligation de celui-ci n'étant pas sérieusement contestable, il sera condamné solidairement au paiement des sommes dues en application de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
La SARL EASY RIDERS sollicite, sans fonder sa demande, que l'exécution provisoire de la présente décision soit écartée.
Cette demande n'étant justifiée par aucun moyen, elle sera rejetée.
La SARL EASY RIDERS et Monsieur [N] [I], qui succombent à la présente instance, sont condamnés aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, ils sont également condamnés à payer à Madame [B] [P] épouse [V] et Monsieur [D] [V], délégué à la tutelle la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] à la date du 14 avril 2024 ;
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion immédiate de la SARL EASY RIDERS et/ou de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l'article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation due par la SARL EASY RIDERS à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que Madame [B] [P] épouse [V] et Monsieur [D] [V] délégué à la tutelle auraient perçus si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce à compter du 14 avril 2024 ;
CONDAMNE solidairement la SARL EASY RIDERS et Monsieur [N] [I], en sa qualité de caution solidaire, à payer à Madame [B] [P] épouse [V] et Monsieur [D] [V] à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation à compter du 1er novembre 2024 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
CONDAMNE solidairement la SARL EASY RIDERS et Monsieur [N] [I] à payer à Madame [B] [P] épouse [V] et Monsieur [D] [V], délégué à la tutelle, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 9.163 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés arrêtés au mois d'octobre 2024 inclus ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par la SARL EASY RIDERS ;
CONDAMNE in solidum la SARL EASY RIDERS et Monsieur [N] [I] aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire ;
CONDAMNE in solidum la SARL EASY RIDERS et Monsieur [N] [I] à payer à Madame [B] [P] épouse [V] et Monsieur [D] [V], délégué à la tutelle, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,