Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 28 Septembre 2023
(n° 187 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00294 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELVM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2021 par le tribunal judiciaire de Auxerre RG n° 11-16-000183
APPELANTE
Madame [X] [J] (débitrice)
Née le 17/04/1969 à [Localité 41] (59)
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 22]
Comparante en personne, assistée de Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982
INTIMES
[Adresse 35]
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 10]
[Localité 25]
Non comparante
CONTENTIA
Service de recouvrement
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Non comparante
INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 26]
[Localité 17]
Non comparante
[42] DE [Localité 16]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Non comparante
[45]
[Adresse 8]
[Localité 22]
Non comparante
[46]
[Adresse 1]
[Localité 22]
Non comparante
S.A. [48]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Non comparante
SIP DE [Localité 22]
[Adresse 21]
[Localité 22]
Non comparant
SIP DE [Localité 36]
[Adresse 6]
[Adresse 24]
Non comparant
SIP DE [Localité 23]
[Adresse 9]
[Localité 23]
Non comparant
[31]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Non comparante
[32]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 18]
Non comparante
[44] VENANT AUX DROITS DE [33], société Anonyme dont le Siège social est: [Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 25]
Non comparante
[34].
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 20]
Non comparante
[43] venant aux droits de [37] dont le siège social est: [Adresse 47]
[Adresse 40]
Non comparante
[38]
[Adresse 49]
[Adresse 5]
[Localité 22]
Non comparante
[39]
[Adresse 49]
[Adresse 14]
[Localité 19]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 21 septembre 2023, prorogé au 28 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par un jugement rendu le 19 octobre 2016, le tribunal d'instance d'Auxerre a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Mme [X] [J].
Par jugement du 26 octobre 2017, le tribunal d'instance d'Auxerre a prononcé la liquidation et désigné Mme [F] [H] en qualité de liquidateur.
Par des ordonnances des 13 juin 2018 et 31 janvier 2020, le prix de vente du bien immobilier lui appartenant a été fixé par le juge.
La vente du bien immobilier est intervenue le 20 octobre 2020 pour un montant de 22 500 euros net vendeur.
Par ordonnance du 1er février 2021, le tribunal d'instance d'Auxerre, a conféré force exécutoire au projet de répartition du prix de l'actif répartissant le produit de la vente de la façon suivante :
2 610 euros de rémunération du liquidateur,
27,10 euros au SIP d'[Localité 22],
5 562,90 euros à la société [30].
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Auxerre, a :
- constaté l'absence de caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [J],
- ordonné le renvoi du dossier de Mme [J] devant la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne pour mise en 'uvre des mesures classiques de traitement du surendettement.
La juridiction a estimé que les ressources de Mme [J] s'élevaient à la somme de 2 354,06 euros, ses charges à la somme de 1 877 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 477,06 euros, le maximum légal de remboursement étant de 750,42 euros.
Elle a également relevé que la répartition de l'actif n'avait pas permis de régler l'ensemble du passif évalué à 139 321,53 euros.
Le jugement a été notifié le 25 juin 2021.
Par déclaration adressée via RPVA le 9 juillet 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [J] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 juin 2023.
À cette audience, Mme [J] a comparu en personne, assistée de son conseil qui a développé oralement ses conclusions et réclamé la réformation du jugement et le prononcé d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Elle a fait valoir que Mme [J] a divorcé le 8 avril 2014, que la résidence de ses deux filles a été fixée à son domicile moyennant une pension alimentaire de 300 euros qui a été supprimée à la suite du décès du père des enfants le 31 janvier 2023.
Elle précise qu'elle a saisi la commission de surendettement qui a, le 21 décembre 2021 fixé une capacité de remboursement de 236 euros et un rééchelonnement sur une durée de 36 mois avec un effacement partiel à l'issue. Elle indique avoir respecté les mensualités et avoir réglé son bailleur.
Elle souligne que depuis le jugement, sa situation est différente, qu'elle est âgée de 56 ans, que ses filles ont 21 et 19 ans et sont toujours à sa charge, que sa fille aînée cherche du travail et la cadette poursuit ses études, que ses ressources s'élèvent désormais à 1 983,48 euros, que ses charges réelles s'élèvent à 2 124 euros et qu'elle n'a donc plus de capacité de remboursement, même si le forfait de base pour trois personnes est retenu.
Elle estime que sa situation est irrémédiablement compromise, ce qui légitime sa demande d'effacement de sa dette.
Par courrier du 24 mai 2023, le Centre des finances publiques de [Localité 36] a indiqué que Mme [J] n'était plus redevable.
Par courrier du 2 juin 2023, le SIP de [Localité 23] a actualisé sa créance à la somme de 3 332,31 euros.
Par courrier du 22 mai 2023, la société [31] a actualisé ses créances aux sommes de 86 167,36 euros, 35 747,54 euros, 5 023,14 euros, 269,22 euros et 132,56 euros.
Par courrier du 15 mai 2023, la société [38] a actualisé sa créance à la somme de 400 euros.
Par courrier du 17 mai 2023, [45] a indiqué que Mme [J] avait soldé sa dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité du recours
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.
Sur la bonne foi
La bonne foi de Mme [J] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur les mesures
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Selon l'article L.733-3 du même code, la durée des mesures n'excède pas sept années sauf lorsque les mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Les pièces versées aux débats attestent de ce que Mme [J] a vu ses ressources diminuer depuis 2021. Initialement fixées par le premier juge à 2 354 euros, puis à 2 286 euros en décembre 2021, elles ont diminué après le décès du père des enfants pour atteindre aujourd'hui 1 983,48 euros.
Les charges sont également en augmentation puisque, en retenant le forfait actualisé, elles doivent aujourd'hui être fixées à 1 420 euros outre le loyer de 621,25 euros, soit un total de 2 041,25 euros de sorte que la capacité de remboursement est désormais inexistante.
Au regard de l'âge de Mme [J], de sa situation familiale et de l'absence de tout patrimoine immobilier susceptible de désintéresser les créanciers, la situation de Mme [J] apparaît comme irrémédiablement compromise.
Elle est parvenue à rembourser certains créanciers et notamment son bailleur et une partie de sa dette fiscale, ce qui témoigne de sa bonne foi.
Il s'ensuit qu'il convient d'infirmer le jugement, de constater la situation irrémédiablement compromise et de dire que Mme [J] bénéficiera d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les termes du dispositif.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a reçu Mme [X] [J] en son recours,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Constate que la situation de Mme [X] [J] est irrémédiablement compromise,
Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [X] [J],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de Mme [X] [J] mentionnées dans l'état des créances,
Dit qu'il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [X] [J] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n'ont plus d'existence juridique à son égard,
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette procédure entraîne l'inscription de Mme [X] [J] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers connus,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière La présidente