Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 9 NOVEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/04210 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYOX
Monsieur [K] [J]
c/
Association DEPANNAGE DISTRACTION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 octobre 2020 (R.G. n°F 18/00307) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2020.
APPELANT :
[K] [J]
né le 17 Décembre 1960 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 2]
Représenté et assisté par Me Laëtitia SCHOUARTZ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association Dépannage Distraction, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me LEMAY substituant Me LE DIMEET
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Madame Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
La relation contractuelle entre M. [J] et l'association Dépannage Distraction s'est nouée le 11 mai 2009 dans le cadre d'un contrat d'accompagnement à durée déterminée, singulièrement douze mois. Elle s'est poursuivie à l'échéance. Elle était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983.
M.[J] a été placé en arrêt de travail le 10 septembre 2016. Celui-ci a été plusieurs fois prolongé. M. [J] n'a jamais repris le travail.
Le 15 septembre 2017, le médecin du travail a déclaré M.[J] définitivement inapte à la reprise, l'avis précisant par ailleurs 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Etude de poste faite le 11/09/2017. (...)'.
Le 26 mai 2017, M. [J] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une dépression réactionnelle.
Par une ordonnance en date du 28 septembre 2017, rendue sur la saisine de M. [J], notifiée le même jour, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- ordonné à l'association Dépannage Distraction de payer à M. [J] 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations concernant la mutuelle d'entreprise et 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à l'association Dépannage Distraction de délivrer à M. [J] les bulletins de salaire pour la période de janvier à septembre 2017 ainsi que le contrat de mutuelle Chorum précisant les garanties, les modalités d'application, les exclusions et les formalités à accomplir en cas de survenance du risque, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ième jour de la notification de la décision et pendant une durée de 30 jours, le conseil de réservant sa liquidation,
- condamné l'association Dépannage Distraction aux dépens.
Par un courrier du 2 octobre 2017, l'association Dépannage Distraction a informé M. [J] que les recherches de reclassement qu'elle avait entreprises en dépit de l'avis du médecin du travail n'avaient pas abouti et qu'elle se trouvait dans l'obligation de procéder à son licenciement.
L'entretien préalable s'est tenu le 12 octobre 2017; M. [J] était assisté par M. [D], conseiller du salarié.
M.[J] a été licencié en raison de son inaptitude définitive à la reprise et de l'impossibilité de procéder à son reclassement en raison de son état de santé, par un courrier en date du 16 octobre 2017; il occupait alors l'emploi d'Employé de relations publiques et à ce titre collectait les dons.
Considérant son licenciement nul en raison du harcélement moral dont il avait été victime de la part de l'employeur, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement par une requête reçue le 2 mars 2018.
Par jugement de départage du 19 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
-' rejeté l'action de M. [J] soutenue pour obtenir la nullité de son licenciement par l'association Dépannage Distraction et ses prétentions subséquentes de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents,
- rejeté les demandes de M. [J] de dommages et intérêts pour exécution pour exécution déloyale du contrat de travail, d'indemnité spéciale de licenciement,
- condamné l'association Dépannage Distraction à lui régler la somme de 750 euros de dommages et intérêts pour non paiement du complément maladie,
- liquidé l'astreinte prononcée par la formation de référé du bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux, par ordonnance du 28 septembre 2017, à hauteur de 350 euros,
- condamné l'association Dépannage Distraction à verser à M. [J] la somme de 750 euros au titre d'une indemnité pour frais irrépétibles d'instance,
- condamné l'association Dépannage Distraction aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui n'en bénéficieraient pas de plein droit,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire aux dispositions de la présente décision. '
M. [J] en a relevé appel, dans toutes dispositions, par une déclaration du 3 novembre 2020.
L'ordonnance de clôture est en date du 30 mai 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 juin 2023, pour être plaidée.
Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mars 2023, M. [J] demande à la Cour de :
- juger que l'appel interjeté à l'encontre du jugement déféré est recevable et bien fondé, infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en nullité de son licenciement ainsi que de ses demandes afférentes en dommages et intérêts pour nullité, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, indemnité spéciale de licenciement, et dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, augmenter le quantum des dommages et intérêts que l'association Dépannage Distraction a été condamnée à lui verser pour non-paiement du complément maladie et au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par la formation de référé du Bureau de jugement à hauteur; en conséquence,
A titre principal,
- juger qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de l'association Dépannage Distraction,
- juger que ledit harcèlement moral est à l'origine de l'inaptitude,
- juger que le licenciement nul,
- condamner l'association Dépannage Distraction à lui verser la somme de 21. 900 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
A titre subsidiaire,
- juger que l'association Dépannage Distraction a commis un manquement à l'obligation de sécurité,
- juger que ce manquement est à l'origine de l'inaptitude,
- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association Dépannage Distraction à lui verser la somme de 21. 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- la condamner à lui verser les sommes suivantes :
* 5 560 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
* 2 933,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 293,33 euros de congés payés y afférents,
* 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du complément maladie,
* 5 560 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
* 900 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les défendeurs aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 décembre 2020, l'association Dépannage Distraction demande à la Cour de :
- déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par M. [J],
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande en nullité de son licenciement et de ses prétentions subséquentes de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et d'indemnité spéciale de licenciement,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association Dépannage Distraction à verser à M. [J] la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du complément maladie, outre 750 euros au titre des frais irrépétibles d'instance, liquidé l'astreinte prononcée par la formation de référé à hauteur de 350 euros, l'a condamnée à son paiement au bénéfice de M. [J]; en conséquence,
- juger que M. [J] n'a pas subi de situation de harcèlement moral, que l'association a exécuté loyalement le contrat de travail, que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Le juge, après s'être assuré de leur matérialité, doit analyser les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble et les apprécier dans leur globalité afin de déterminer s'ils permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [J] excipe du comportement de Mme [S] et singulièrement :
- des changements auxquels elle a procédé dans le management dont il est résulté la suppression des réunions d'équipe mensuelles, partant une perte de lien, des difficultés de communication, des quiproquos pour récupérer le matériel de travail;
- de ses brimades et reproches incessants;
- de son indifférence face à ses appels à l'aide tenant aux difficultés engendrées par la dématérialisation des bulletins de salaire et par la cessation de la subrogation;
- de son attitude durant l'entretien préalable;
- de la notification de deux sanctions disciplinaires injustifiées, dont une durant la suspension de son contrat de travail.
M. [J] ne justifie pas des brimades et des reproches incessants qu'il allègue. De fait il ne produit pas les sms et les mails dont il indique qu'ils étaient le mode de communication adopté par Mme [S]; Mme [O], dont les déclarations qu'elle a faites durant l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie établissent au surplus qu'elle ne faisait pas équipe avec M. [J] puisqu'elle travaillait essentiellement sur le pays basque, indique simplement avoir entendu Mme [S] adresser des remarques dures à M. [J], sans plus de précision; il ressort des explications fournies par Mme [N], qui faisait équipe avec M. [J], que Mme [S] ne se joignait aux collecteurs que durant la période de Noel et uniquement sur le stand du magasin Toys'R'Us.
Le 7 juillet 2016, l'employeur a adressé à M. [J] un courrier libellé comme suit:
' Objet : Avertissement
Monsieur,
Ce courrier fait suite au sms que vous avez envoyé à Mme [S], la Vice-Présidente de l'association, le 7 juillet 2016: « Bonjour, ayant reçu le planning hier par mail pour l'informer que je travaillerai lundi prochain qui me dérange pas en soi, étant absent de tout le weekend choses prévues depuis plusieurs semaines ne rentrant que lundi en fin d'après-midi je serais présent sur le stand à partir de mardi c'est dommage je perts une journée de travail si je le savais un peu plus tôt j'aurais pris mes dispositions pour être présent ! Bonne journée. »
D'une part, la deuxième partie de votre planning (du 11au 29 juillet) vous a été envoyée ainsi qu'à vos collègues ( par mail groupé) le samedi 2 juillet, soit toujours à la même période que les mois précédents. D'autre part vous n'avez fait aucune demande pour obtenir un jour de congés à cette date; ainsi vous devez être présent le lundi 11 juillet sur votre lieu de travail comme stipulé dans votre planning et non adapter votre planning en fonction de vos activités de week end.
Ces agissements constituent un manquement à vos obligations professionnelles.
En conséquence je me vois dans l'obligation par cette lettre de vous adresser un avertissement. '.
M. [J] ayant en réalité rejoint son poste de travail le 11 juillet 2016 comme prévu à son planning, la sanction prononcée n'est pas justifiée.
Le 25 avril 2017, l'employeur a écrit à M. [J]:
' Objet : Manquement à votre obligation de loyauté
Monsieur,
Vous êtes en arrêt de travail depuis le 10 septembre 2016.
Le 1er avril 2017, Madame [E], directrice du magasin Toys'R'Us de Bordeaux Lac, partenaire historique de l'association, m'a rapporté les propos que vous avez tenus lors d'un échange avec elle en début d'année, dont elle avait été choquée.
Il s'agit de propos dénigrants envers l'association.
Je vous rappelle qu'en dépit de la suspension de votre contrat de travail, vous êtes tenu de respecter vos obligations professionnelles et notamment votre obligation de loyauté envers l'employeur.
Votre comportement caractérise un manquement à cette obligation.
Au surplus, chaque salarié est engagé envers l'association à respecter la confidentialité des informations qui lui sont fournies, à ne pas dénigrer ou adapter un comportement préjudiciable à l'image de l'association.
Votre comportement n'est pas admissible et nous vous demandons à l'avenir de respecter scrupuleusement vos obligations.
(...) '.
Outre que les propos allégués ne sont pas même précisés, l'employeur,singulièrement en l'absence du témoignage de Mme [E], ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que M. [J] a effectivement dénigré l'association. Il s'en déduit que le rappel à l'ordre n'est pas fondé.
Il ressort encore des éléments du dossier que la réunion à l'occasion de laquelle les sept salariés de l'association se retrouvaient le 1er lundi de chaque mois a été supprimée; que le comportement de Mme [S] durant l'entretien préalable n'était pas adapté à l'évènement; que M. [J] a réclamé la communication de ses bulletins de salaire au cabinet Altum le 26 septembre 2016 pour les bulletins des mois d'avril, mai, août et septembre 2016, à Mme [L] le 2 décembre 2016 pour les bulletins des mois d'avril, octobre et novembre 2016, à Mme [S] le 10 mai 2017 ( ' Je suis surpris de ne pas avoir reçu en 2017 un seul bulletin de salaire 'illisible' celui d'avril 2016") ; que M. [J] s'est plaint auprès de l'employeur de ne pas percevoir l'indemnité versée par la prévoyance le 10 mai 2017 et le 29 mai 2017.
M. [M], psychologue clinicien , atteste le 6 janvier 2016:
' Je soussigné, [V] [M], psychologie clinicien, atteste avoir reçu M. [J] en entretien psychologique à plusieurs reprises depuis le 13 octobre 2016.
Il présente un état dépressif avec perte d'appétit , insomnies, perte de confiance en lui, forte irritabilité dans ses relations avec son entourage, idées suicidiaires.
Ces symptômes semblent liés aux conflits avec son employeur avec lequel les relations se sont brutalement altérées depuis le changement de présidence de son association;
Il fait état de nombreuses tracasseries administratives et de remarques dévalorisantes qui ont entravé l'exercide de ses fonctions de prospecteur de fonds au point de déclencher un arrêt de travail'.
Dans leur courrier du 9 février 2017au médecin traitant de M. [J], le docteur [F] et Mme [H], psychologue du travail, écrivent :
' M. [J] m'explique être en activité dans cette association depuis 8 ans environ et être très investi dans sa mission. Pour autant il m'explique être en difficultés depuis septembre 2015 depuis l'arrivée d'une nouvelle direction et expirme un vécu de harcèlement. Il rapporte des propos dégradants, de l'agressivité, des contrôles vécus comme permanents le remettant en cause au regad de ses valeurs. Il fait état d'une rupture de confiance etd 'un turn over important. Il rapporte des défauts d'organisation entre présidence et direction de l'association, s'interroge sur cette confusion et de son impact sur leurs attributions budgétaires.
D'un point de vue clinique, M. [J] manifeste une symptomatologie dépressive majorée par des troubles du sommeil de l'appétit et un fort retentissement sur sa vie familiale.
Les faits établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement.
Force est de relever toutefois:
- l'avertissement du 7 juillet 2016 a été délivré en réponse au sms que M. [J] avait adressé à l'employeur pour l'informer qu'il ne se conformerait pas au planning pour la journée du 11 juillet suivant; il relève ainsi, nonobstant l'irrégularité de la procédure, du pouvoir disciplinaire de l'employeur, étant précisé que Mme [S] a indiqué durant l'enquête qu'elle avait entrepris à son arrivée d'établir les plannings afin que toutes les zones soient couvertes et plus seulement celles choisies par les salariés et qu'il résulte de l'audition de Mme [N] que M. [J] manifestait haut et fort son refus d'aller en Corrèze et à [Localité 4];
- la dématérialisation des bulletins de salaire relève du pouvoir de direction et de gestion de l'employeur dont la responsabilité ne saurait être engagée en raison d'une couverture irrégulière au demeurant non documentée, la suppression de la réunion qui se tenait le 1er lundi de chaque mois, dont les déclarations de Mme [N] établissent que Mme [S] la trouvait chronophage, également;
- si la dégradation de la santé de M. [J] en lien avec ses conditions de travail est avérée, les certificats médicaux sont simplement l'écho s'agissant du comportement de Mme [S] de ses doléances devant les médecins qu'il a consultés, ces derniers n'étant en rien directement les témoins des faits de harcèlement dénoncés;
- la circonstance que l'employeur, qui soutient d'ailleurs sans être utilement contredit qu'il a transmis les relevés d'indemnités journalières dès qu'il les a reçus du salarié, n'a pas pris le soin de répondre aux courriers de M. [J], la notification durant la période de suspension du contrat de travail d'un rappel à l'ordre dont le bien fondé ne résulte d'aucun des éléments du dossier et l'absence de pondération de Mme [S] à l'occasion de l'entretien préalable témoignent d'une insuffisance managériale avérée, aucunement d'un harcèlement moral.
Il en résulte qu'aucun harcèlement moral ne peut être retenu en l'espèce. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les indemnités de l'article L.1226-14 du code du travail
Lorsqu'un salarié est déclaré inapte à la suite d'un accident ou d'une maladie, l'employeur doit envisager le reclassement du salarié ; à défaut de reclassement possible suivant les préconisations du médecin du travail, il doit le licencier. La procédure à suivre varie suivant que l'inaptitude est d'origine professionnelle ou non professionnelle.
Suivant les dispositions de l'article L1226-14 du code du travail le salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 du même code ainsi qu'à une indemnité de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 dudit code.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, celui-ci s'entendant du jour du licenciement.
En l'espèce, M. [M], psychologue clinicien , atteste le 6 janvier 2016:
' Je soussigné, [V] [M], psychologie clinicien, atteste avoir reçu M. [J] en entretien psychologique à plusieurs reprises depuis le 13 octobre 2016.
Il présente un état dépressif avec perte d'appétit , insomnies, perte de confiance en lui, forte irritabilité dans ses relations avec son entourage, idées suicidiaires.
Ces symptômes semblent liés aux conflits avec son employeur avec lequel les relations se sont brutalement altérées depuis le changement de présidence de son association;
Il fait état de nombreuses tracasseries administratives et de remarques dévalorisantes qui ont entravé l'exercide de ses fonctions de prospecteur de fonds au point de déclencher un arrêt de travail'.
Dans leur courrier du 9 février 2017 au médecin traitant de M. [J] le docteur [F] et Mme [H], psychologue du travail, écrivent : ' M. [J] m'explique être en activité dans cette association depuis 8 ans environ et être très investi dans sa mission. Pour autant il m'explique être en difficultés depuis septembre 2015 depuis l'arrivée d'une nouvelle direction et exprime un vécu de harcèlement. Il rapporte des propos dégradants, de l'agressivité, des contrôles vécus comme permanents le remettant en cause au regard de ses valeurs. Il fait état d'une rupture de confiance et
d'un turn over important. Il rapporte des défauts d'organisation entre présidence et direction de l'association, s'interroge sur cette confusion et de son impact sur leurs attributions budgétaires. D'un point de vue clinique, M. [J] manifeste une symptomatologie dépressive majorée par des troubles du sommeil de l'appétit et un fort retentissement sur sa vie familiale. Il témoigne d'un conflit de valeurs et d'un fort sentiment d'injustice. Ainsi au regard des éléments rapportés sur le contexte de travail ainsi que sur les signes cliniques présentés M. [J] ne semble pas pouvoir exercer son activité dans les conditions décrites dans risque de majoration de son état de santé mentale. (...)'.
Le 26 mai 2017, M. [J], en arrêt de travail sans discontinuer depuis le 10 septembre 2016, a renseigné une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une dépression réactionnelle.
Dans son avis du 22 mars 2018, le CRRMP Bordeaux Aquitaine a conclu à l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la dépression réactionnelle déclarée le 26 mars 2017 et le contexte professionnel.
Il ne ressort d'aucun des éléments du dossier l'existence d'antécédents médicaux psychiatriques évoluant pour leur propre compte.
Il s'en déduit que l'inaptitude de M. [J] a au moins partiellement une origine professionnelle.
Entendu le16 octobre 2017 par l'inspectrice agréée Risques professionnels l'employeur connaissait la volonté de M. [J] de faire reconnaître le caractère professionnel lorsqu'il a procédé à son licenciement; la liste des pièces jointes mentionnée dans la synthèse de l'enquête fait d'ailleurs état d'un échange de pièces entre l'association et la caisse primaire d'assurance maladie le 10 août 2017.
Dès lors que précédemment au licenciement elle avait été avertie de ce que M. [J] avait fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, il appartenait à l'association Dépannage Construction qui licenciait M. [J] de mettre en oeuvre les régles de protection des salariés en matière de maladie professionnelle, la circonstance que les arrêts de travail ont été délivrés pour maladie, que le médecin du travail a coché la case ' maladie ou accident non professionnel' , que la maladie professionnelle n'a été reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie que postérieurement au licenciement étant sans emport.
M. [J] est en conséquence fondé à réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice égale à celle compensatrice du préavis, soit en l'espèce à 2 mois du salaire qu'il aurait perçu s'il avait poursuivi son activité, ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement du double de celle à laquelle il pouvait prétendre, soit respectivement 2933,30 euros et 5560 euros, ces deux montants ne donnant lieu en leur calcul à aucune critique de la part de l'employeur qui ne fournit aucun élément permettant de remettre en cause leur évaluation parfaitement justifiée au vu des pièces produites aux débats. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
M. [J] sera en revanche débouté de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, l'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 n'ayant pas la nature salariale de l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail
M. [J] fait valoir que le harcèlement moral dont il a été victime caractérise un manquement à l'obligation de loyauté qui incombe à l'employeur; que son préjudice doit être évalué à l'aune de la dépression qui en a résulté et de l'inaptitude qui s'en est suivie.
L'association Dépannage Distraction répond que la demande de M. [J] ne repose sur aucun commencement de preuve, ni fondement juridique; que M. [J] ne justifie par ailleurs pas du préjudice qu'il allègue.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.' Le non-respect de cette obligation peut générer un préjudice pour le salarié qui peut en demander l'indemnisation.
La demande de M. [J] de ce chef étant exclusivement fondée sur l'existence d'un harcèlement moral dont il aurait été victime ne peut qu'être rejetée au regard des observations qui précèdent. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le complément maladie
M. [J] fait valoir qu'il n'a perçu que les indemnités journalières faute pour l'employeur d'avoir adressé à l'organisme de prévoyance les relevés d'indemnités journalières qu'il prenait le soin de lui transmettre sans délai, que ses alertes sont restées sans suite, que l'employeur ne l'a dans tous les cas informé ni qu'il mettait fin à la subrogation ni qu'il devait lui communiquer lesdits relevés, pas plus qu'il n'a diffusé la notice d'information; que le préjudice qui en est résulté est d'autant plus important que l'association Dépannage Distraction a refusé de lui verser la provision allouée en référé et ne lui a transmis le contrat et sa notice qu'au mois de mai 2018.
L'association Dépannage Distraction répond que le retard dont M. [J] se plaint résulte de la non transmission par l'intéressé des relevés d'indemnités journalières reçus de la caisse primaire d'assurance maladie, qu' elle a pour sa part une fois en possession du relevé correspondant à la période courant jusqu'au 31 mai 2017 immédiatement transmis ce dernier à Prévoyance Chorum qui lui adressé la somme de 884,50 euros qu'elle a reversée sans délai à M. [J], qu'elle lui a même versé l'indemnité due pour la période courant à compter du 1er juin 2017 , singulièrement 1310,51 euros, dès qu'elle en a connu le montant sans même attendre de la recevoir de Prévoyance Chorum , que M. [J] qu'elle a fait bénéficier d'un maintien de salaire jusqu'au mois de mars 2017 inclus dont il est résulté un trop perçu de 689,75 euros, a été entièrement rempli de ses droits
Sur ce,
L'avenant n°01-16 du 14 janvier 2016 relatif à la prévoyance prévoit:
- article 2, ' Tous les salariés relevant de la convention collective des acteurs du lien social et familial et justifiant de 4 mois consécutifs d'ancienneté dans l'entreprise sont bénéficiaires du présent régime de prévoyance. Les salariés bénéficient dans ce cas du régime de prévoyance à compter du premier jour du mois suivant l'acquisition de l'ancienneté requise. Pour les salariés ayant cotisé un nombre d'heures insuffisant pour bénéficier des prestations en espèces de la sécurité sociale, la garantie incapacité-invalidité intégrera une reconstitution des droits de la sécurité sociale, sans cependant se substituer à cette dernière',
- article 3.3, ' Tous les salariés en arrêt de travail suite à une maladie, à un accident, d'ordre professionnel ou non, indemnisés ou non par la sécurité sociale (exclusivement dans ce dernier cas au profit des salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité suffisante), bénéficient après avoir acquis une ancienneté de 4 mois d'une indemnisation complémentaire à celle de la sécurité sociale (reconstituée de manière théorique mais non substituée pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante). Durant l'obligation de maintien de salaire, conformément aux articles 1er à 4 du chapitre IX, l'employeur assure la subrogation des indemnités de prévoyance ainsi que les indemnités journalières de la sécurité sociale. Le salarié bénéficie de la subrogation des indemnités journalières de la sécurité sociale s'il transmet l'arrêt de travail dans les 48 heures à l'employeur et à la caisse primaire d'assurance maladie.',
- article 3.3.1, ' Cette indemnisation intervient à compter du (...) 91e jour d'arrêt de travail discontinu pour le personnel non cadre.(...)' ,
- l'article 3.3.2 , ' Quelle que soit la catégorie professionnelle du salarié, le total des indemnités perçues par ce dernier ne saurait excéder son salaire net d'activité. (...)Personnel non cadre : Du 91e jour d'arrêt de travail au 1 095e jour maximum :
' 73 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 7.2 du présent chapitre, sous déduction des prestations nettes de CSG et de CRDS de la sécurité sociale (réelles ou reconstituées pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante).'
Pour confirmer la décision dans ses dispositions qui condamnent l'association Dépannage Distraction à payer à M. [J] la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre, il suffira de rappeler que:
- les bulletins de salaire correspondants justifient du règlement par l'employeur d'une rémunération de 1110,22 euros hors indemnités journalières jusqu'au mois de mars 2017;
- l'employeur a adressé les relevés des indemnités journalières versées perçues par ailleurs par M. [J] à l'organisme de prévoyance le 24 juillet 2017;
- les relevés de compte de l'employeur tracent deux virements au profit de M. [J], respectivement le 29 septembre 2017 pour la somme de 1310,51 euros et le 4 octobre 2017 pour la somme de 1546,12 euros;
- s'il ne ressort pas des éléments du dossier une régularisation complète, M. [J] ne chiffre pas le montant de la perte de rémunération qui en serait résulté;
- il ne résulte d'aucun des éléments du dossier la remise par l'association Dépannage Distraction à M. [J] de la notice d'information prévoyance fournie par l'assureur à la lecture de laquelle M. [J] aurait pris connaissance de la nature de ses droits et de la marche à suivre pour en bénéficier, avant le mois de mars 2018.
II - Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Sur la nullité du licenciement
La demande de M. [J] de ce chef étant exclusivement fondée sur l'existence d'un harcèlement moral dont il aurait été victime ne peut qu'être rejetée au regard des observations qui précédent. Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [J] de sa demande en nullité du licenciement et de sa demande en règlement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
Sur l'obligation de sécurité
M. [J] fait valoir que la dégradation de son état de santé ayant conduit à la déclaration d'inaptitude trouve son origine dans les manquements de l'association à l'obligation de sécurité.
L'association Dépannage Distraction ne conclut pas expressément de ce chef.
Sur ce,
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité qui l'a provoquée.
Pour débouter M. [J], qui conclut simplement ( page 29 de ses conclusions) que ' les agissements exposés ci-dessus constituent un manaqement univoque de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude ', de sa demande en requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes financières subséquentes il suffira de relever que :
- M. [J] ne justifie pas, au regard des observations qui précèdent, des brimades et des reproches incessants qu'il allègue;
- il ne résulte aucun manquement à l'obligation de sécurité des décisions prises par l'employeur relativement à la suppression de la réunion du 1er lundi de chaque mois et à la dématérialisation des plannings;
- il ne ressort d'aucun des éléments du dossier, nonobstant l'absence d'accord de sa part dans les conditions de l'article L.3243-2 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017, que la détérioration de l'état de santé de M. [J] ayant conduit à son inaptitude trouve son origine dans les difficultés qu'il a rencontrées tenant à la dématérialisation des bulletins de salaire;
- il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que la détérioration de l'état de santé de M. [J] ayant conduit à son inaptitude trouve son origine dans l'avertissement et le rappel à l'ordre querellés.
III - Sur les autres demandes
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'association Dépannage Distraction, qui succombe devant la Cour, doit les dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée en même temps qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
L'équité commande de ne pas laisser à M. [J] la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'association Dépannage Distraction sera condamnée à lui verser la somme de 2000 euros.
Sur la liquidation de l'astreinte
M. [J] fait valoir que l'association Dépannage Distraction ne lui ayant pas communiqué le contrat de prévoyance dans le délai imparti par l'ordonnance de référé l'astreinte doit être liquidée pour sa totalité.
L'association Dépannage Distraction fait valoir que les ordonnances de référé n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée, que la décision prononcée par la formation de référé a un caractère simplement provisoire, en conséquence ne s'impose pas au juge du fond, qu'il doit être tenu compte des difficultés auxquelles elle a été confrontée pour obtenir le contrat de prévoyance, qu'il n'est résulté pour M. [J], qui a été entièrement rempli de ses droits au titre de la prévoyance, aucun préjudice de sa remise au mois de mai 2018.
Sur ce,
L'astreinte est indépendante des dommages et intérêts, de sorte que les développements de l'employeur à ce titre sont inopérants, et aux termes de l'article L 131- 4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
L'article L 313-4 du même code précise que l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
Il résulte des documents produits que le contrat de prévoyance n'a été remis à M. [J] que le 9 mai 2018, soit plus de sept mois après le jour où l'astreinte a commencé de courir.
Force est de constater que l'association Dépannage Distraction ne justifie d'aucune cause étrangère ni d'aucune difficulté particulière pouvant expliquer le retard apporté dans l'exécution de l'ordonnance du 28 septembbre 2017.
Compte-tenu de ce retard, il y a lieu de liquider l'astreinte à la somme de 900 euros et de condamner l'intimée à son paiement. Le jugement déféré sera infirmé dans ses dispositions de ce chef.
Sur les frais d'exécution forcée
Il n'y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d'exécution forcée d'une décision dont l'exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit la possibilité qu'ils restent à la charge du créancier lorsqu'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu'en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d'exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent M. [J] de ses demandes au titre de l'article L.1226-14 du code du travail et qui liquident l'astreinte à la somme de 350 euros;
Confirme la décision déférée pour le surplus de ses dispositions;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l'association Dépannage Distraction à payer à M. [J] :
- 2933,30 euros à titre d'indemnité compensatrice
- 5560 euros à titre de solde sur l'indemnité spéciale de licenciement;
Dit que l'association Dépannage Distraction n'a pas manqué à l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur et que le licenciement de M. [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse; en conséquence déboute M. [J] de sa demande en requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne l'association Dépannage Distraction aux dépens d'appel; en conséquence la déboute de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais irrépétibles;
Condamne l'association Dépannage Distraction à payer à M. [J] 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;
Liquide l'astreinte à la somme de 900 euros;
Condamne l'association Dépannage Distraction à payer à M. [J] 900 euros au titre de l'astreinte liquidée;
Dit n'y avoir à statuer sur les frais d'exécution forcée.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP Menu