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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-15.936

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.936

Date de décision :

26 novembre 1991

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... a participé à un " jeu concours " organisé par la société Centre franco-allemand ; qu'il a été avisé que son nom avait été tiré au sort et qu'il devait bénéficier de l'un des " quatre prix super " faisant l'objet de ce jeu, à savoir : 100 000 francs en espèces, un voyage de 15 jours pour deux personnes aux Antilles, une voiture Peugeot 205 GL, une bague avec diamant brut de 1/100e de carat " environ " ; qu'ayant reçu une bague sans diamant le 29 juillet 1985, avant la date du dernier tirage au sort qui n'a porté que sur les trois autres lots, il a sollicité l'instauration d'un autre tirage, subsidiairement l'allocation de dommages-intérêts ; que, par arrêt du 8 mars 1990, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné la société Centre franco-allemand à lui payer une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Attendu que la société Centre franco-allemand fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, alors, d'une part, que le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée ; que la cour d'appel, qui a relevé que la société Centre franco-allemand s'était engagée à faire bénéficier M. X... d'une bague avec diamant brut de 1/100e de carat " environ ", mais a condamné la société, dont elle a estimé qu'elle n'avait pas exécuté son obligation, à verser, à titre de dommages-intérêts compensatoires, une somme de 50 000 francs, a violé l'article 1150 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a omis de peser les probabilités qu'il y aurait eu pour M. X..., dans l'hypothèse où le lot " bague avec diamant brut de 1/100e de carat environ " aurait été effectivement tiré au sort, d'en être l'attributaire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1142 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, compte tenu de la garantie qui avait été donnée, M. X..., qui n'avait pas gagné l'un des trois lots offerts, avait nécessairement gagné la bague ; qu'ayant constaté que celle qui lui avait été adressée n'avait pas de diamant, elle a pu en déduire que la société n'avait pas exécuté son obligation ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a évalué le montant des dommages-intérêts réparant un dommage certain ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé dans sa première branche, est inopérant dans sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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