Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-26.560
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.560
Date de décision :
23 janvier 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10057 F
Pourvoi n° W 17-26.560
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Canetnes, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant à la société caisse régionale normande de financement, société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Canetnes, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société caisse régionale normande de financement ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Canetnes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Canetnes
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé la NORFI, créancier saisissant, à poursuivre la vente aux enchères publiques du bien immobilier appartenant aux époux Z..., sur les conditions définies dans le cahier des conditions de vente, et fixé le montant de la créance de la NORFI à la somme de 314.931 €, sous réserve des intérêts postérieurs et tous autres dus, droits et actions, en particulier des frais judiciaires et des frais d'exécution ;
AUX MOTIFS QUE la décision d'admission d'une créance au passif de la procédure collective a autorité de la chose jugée en ce qui concerne la nature, l'existence et le montant de la créance ; que cette décision est opposable aux tiers dont la caution solidaire, le codébiteur et le débiteur principal, de sorte qu'elle ne peut être remise en cause que dans le cadre d'un recours prévu par les dispositions applicables en la matière par toute personne intéressée ; qu'en l'espèce, la CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT a procédé à une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de M. et Mme Z... par jugement en date du 14 mai 2014 ; qu'il résulte des pièces produites, à savoir de la déclaration de créance en date du 26 juillet 2013 et du certificat d'admission, que la créance a été irrévocablement admise au passif de la procédure collective des époux Z... pour un montant de 314.931 € ; qu'elle est dès lors définitivement consacrée dans son existence et dans son montant à l'égard des associés, cautions solidaires et de la SCI LES CANETNES, débiteur principal ; que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la SCI LES CANETNES ne pouvait se prévaloir de la prescription sans faire échec à la décision d'admission de la créance ; (arrêt p. 4).
ALORS QUE l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; qu'en affirmant néanmoins que la CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT avait procédé à une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de M. et Mme Z... par jugement en date du 14 mai 2014 et en ajoutant que la créance a été irrévocablement admise au passif de la procédure collective des époux Z... pour un montant de 314.931 € et qu'elle était définitivement consacrée dans son existence et dans son montant à l'égard des associés, cautions solidaires et de la SCI LES CANETNES, débiteur principal, quand la prescription biennale était acquise avant même la déclaration de créance de la NORFI au passif des époux Z..., la cour d'appel a violé l'article L 137-2, devenu L 218-2 du code de la consommation.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique