Tribunal judiciaire, 21 octobre 2024. 23/03272
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/03272
Date de décision :
21 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 21 Octobre 2024
GROSSE :
Le 16/12/24
à Me POUILLAUDE
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 16/12/24
à Me DAMAMME
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/03272 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3MIK
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [D]
né le 31 Août 1941 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10] - [Localité 7]
représenté par Me Jérôme POUILLAUDE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sylvain CORNIER, avocat au barreau de LYON
Madame [W] [D] épouse [V]
née le 23 Avril 1937 à [Localité 14], demeurant [Adresse 12] - [Localité 6]
représentée par Me Jérôme POUILLAUDE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sylvain CORNIER, avocat au barreau de LYON
Madame [U] [D] épouse [G]
née le 23 Juin 1938 à [Localité 14] (13), demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Jérôme POUILLAUDE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sylvain CORNIER, avocat au barreau de LYON
Madame [J] [D] épouse [I]
née le 15 Mars 1940 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11] - [Localité 5]
représentée par Me Jérôme POUILLAUDE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sylvain CORNIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [C] [M] épouse [T]
née le 19 Août 1968 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9] - [Localité 3]
représentée par Maître Constance DAMAMME de la SCP SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [T]
né le 06 Juillet 1979 à [Localité 13] (ALGERIE), demeurant [Adresse 9] - [Localité 3]
représenté par Me Constance DAMMAME, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [M]
née le 05 Novembre 1938 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8] - [Localité 2]
représentée par Me Constance DAMMAME, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2019, M. [F] [D], Mme [W] [D] épouse [V], Mme [U] [D] épouse [G] et Mme [J] [D] épouse [I] (ci-après consorts [D]) ont consenti à Mme [C] [T] et M. [E] [T] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 9] [Localité 3] moyennant un loyer mensuel initial de 700 €, outre une provision sur charges de 50 € par mois.
Par acte séparé du 29 septembre 2019, Mme [H] [M] s’est portée caution solidaire.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2022, les consorts [D] ont fait délivrer à Mme [C] [T] et M. [E] [T] un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme en principal de 9.750 €. Le commandement de payer a été signifié à Mme [H] [M], en qualité de caution solidaire, par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2023, les consorts [D] ont fait assigner Mme [C] [T], M. [E] [T] et Mme [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de:
Prononcer la résiliation du contrat de bail consenti aux époux [T] conformément à la clause résolutoire insérée au contrat de bail souscrit le 29 septembre 2019 ; Juger que les époux [T] devront rendre libre immédiatement et sans délai l’appartement et ses dépendances sis [Adresse 9] [Localité 3] et à défaut ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique ;Les condamner solidairement au paiement de la somme de 12.000 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges selon décompte arrêté au 31 mars 2023 avec intérêts au taux légal à dater de leur écéhance en application de l’article 1344-1 du code civil ;Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation de 750 euros par mois en principal à compter de la date d’effet de la résiliation du contrat de bail ;Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais des commandements de payer.
A l’audience du 21 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les consorts [D], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites aux termes desquelles ils actualisent le montant de la dette locative à la somme de 23.536 euros selon décompte arrêté au 18 octobre 2024. Ils demandent en outre le rejet des demandes reconventionnelles des époux [T] et de constater la validité de l’acte de cautionnement.
Mme [C] [T], M. [E] [T] et Mme [H] [M], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites aux termes desquelles ils demandent de :
Prononcer l’irrecevabilité des demandes des consorts [D] ;A titre subsidiaire, constater la nullité de l’acte de cautionnement du 29 septembre 2019 et à titre subsidiaire, d’accorder les plus larges délais de paiement à Mme [M] ;A titre subsidiaire, accorder aux époux [T] des délais de paiement de 27 mois et à titre subsidiaire, les plus larges délais de paiement ;A titre reconventionnel, condamner solidairement les consorts [D] à indemniser les époux [T] du trouble de jouissance subi à hauteur de 500 euros et d’ordonner la compensation entre le montant du préjudice de jouissance et celui de la dette locative ;En tout état de cause, condamner les consorts [D] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs allèguent que l’assignation n’a pas été dénoncée au Préfet, entraînant l’irrecevabilité de leurs demandes. Sur le fond, ils excipent de la nullité de l’acte de cautionnement du 29 septembre 2019 en ce que l’acte ne définit aucune limite quant au montant principal et accessoire que Mme [M] s’est engagée à payer en cas de défaillance des débiteurs. En outre, ils font valoir qu’en raison de leur situation financière, les époux [T] ont saisi la commission de surendettement qui par décision du 31 août 2023 a suspendu la dette locative de 9.924 euros pendant 24 mois, soit jusqu’au 31 août 2025. A titre reconventionnel, ils demandent réparation du trouble de jouissance subi du fait des désordres occasionnés par un dégât des eaux signalée à l’agence mandataire le 15 juin 2024, les privant de l’usage de leur douche et de leurs toilettes pendant 4 jours.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
En vertu de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa veersion issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience. Ce délai était antérieurement de deux mois.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que si les consorts [D] ont signifié le commandement de payer du 12 décembre 2022 à la CCAPEX, ils ne justifient pas avoir dénoncé l’assignation au Préfet conformément aux dispositios de l’article 24 précitées. Par conséquent, la demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est irrecevable. La demande subséquente aux fins d’expulsion sera rejetée.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
La procédure de surendettement n'interdit pas au créancier de poursuivre son débiteur pour obtenir un titre exécutoire dont seule l'exécution sera soumise à ses effets.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [C] [T] et M. [E] [T] sont redevables de la somme de 23.536 euros au titre des loyers et provisions sur charges, selon décompte arrêté au 18 octobre 2024. Il convient donc de les condamner solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le moyen tiré de la nullité de l’acte de cautionnement
Aux termes de l'article 2294 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En vertu de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur 25 novembre 2018 au 1er janvier 2022, lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Les dispositions de l'article 22-1 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 modifiant le formalisme du cautionnement et exigeant la reproduction manuscrite de l'article 2297 du code civil ne sont pas applicables à l’engagement de caution établi le 29 septembre 2019. Il en résulte que la rédaction manuscrite de la mention exprimant la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres n'était pas exigée à peine de nullité à la date à laquelle le cautionnement litigieux a été souscrit.
En l'espèce, il ressort de l'engagement de caution signé par Mme [H] [M] que celle-ci a apposé sa signature au bas du document intitulé « contrat de caution » qui fait apparaître le montant du loyer (« sept cent cinquante euros soit 750 € »), ainsi que les conditions de sa révision qui apparaissent suffisamment claires. Aux termes de ce document, elle reconnaît également avoir une parfaite connaissance de la nature et de l’étendue de l’engagement souscrit pour une durée indéterminée « pour le paiement notamment des loyers, des indemnités d’occupation, des charges, des réparations et dégradations locatives, des impôts et taxes, tous frais éventuels d eprocédure dus en vertu de ce bail ».) et de la possibilité de le résilier unilatéralement au terme du contrat initial ou du bail renouvelé.
Il en résulte que l’engagement de caution signé par Mme [H] [M] est conforme aux exigences de l'article 22-1 dans sa rédaction en vigueur à la date de sa signature et n'encourt pas l'annulation en raison du défaut de mention manuscrite.
En conséquence, Mme [H] [M] sera condamnée solidairement avec Mme [C] [T] et M. [E] [T] à payer la somme de 23.536 euros au titre des loyers et provisions sur charges.
Sur la demande capitalisation des intérêts
En application de l'article 1343-2 du code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Par ailleurs, selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les époux [T] justifient d’une situation financière délicate, étant relevé que des mesures ont été imposées par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône par décision du 30 mars 2023.
Dans la mesure où une partie de l’exigibilité de la créance des époux [T] à hauteur de 9.924 euros fait d’ores et déjà l’objet d’une suspension pour une durée de 24 mois, les délais de paiement sollicités ne peuvent valoir que sur le reste de la créance, soit la somme de 13.612 euros, non incluse au plan.
Or, bien que la dette locative ait été suspendue pendant une durée de 24 mois, soit jusqu’au 31 août 2025, ces derniers ont aggravé leur situation d’endettement en ne réglant pas la totalité des loyers et charges courants. En outre, il ressort du décompte produit que les époux [T] n’ont réglé aucun loyer depuis le mois de janvier 2024 et qu’ils disposent de revenus qui malgré l’octroi de délais les plus larges ne permettent pas d’apurer la dette locative tout en reprenant le paiement du loyer courant.
Il convient donc de rejeter leur demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, faute de justifier de la faute des époux [T] et d’un préjudice autre que celui causé par le retard de paiement qui est réparé par l’octroi d’intérêts moratoires, les consorts [D] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu d’une obligation de garantie d’une jouissance paisible des lieux et d’une obligation d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
En vertu de ces dispositions, il appartient en tout état de cause au locataire de démontrer la violation par le bailleur de son obligation.
En l’espèce, si les époux [T] allèguent avoir subi un préjudice de jouissance en raison d’un dégât des eaux, ils nversent au soutien de leurs prétentions qu’un email du 14 juin 2024 adressé à l’agence Gfimmobilier avec pour seule mention le titre « Colonne bâtiment bouché refoulement dans ma douche et mon toilette » auquel sont annexées des photographies non datées et qui ne permettent d’identifier qu’il s’agit des lieux loués. En conséquence, à défaut d’autres éléments permettant de déterminer les causes et l’étendue du préjudice ainsi que la responsabilité du bailleur, les époux [T] seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Mme [C] [T], M. [E] [T] et Mme [H] [M] seront condamnés in solidum à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient également de les condamner solidairement à verser la somme de 300 € à M. [F] [D], Mme [W] [D] épouse [V], Mme [U] [D] épouse [G] et Mme [J] [D] épouse [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail souscrit le 29 septembre 2019,
DEBOUTE M. [F] [D], Mme [W] [D] épouse [V], Mme [U] [D] épouse [G] et Mme [J] [D] épouse [I] de leur demande d’expulsion, de paiement d’une indemnité d’occupation et de dommages-intérêts,
DEBOUTE Mme [C] [T], M. [E] [T] et Mme [H] [M] de leurs demandes de nullité de l’acte de cautionnement du 29 septembre 2019,
CONDAMNE solidairement Mme [C] [T], M. [E] [T] et Mme [H] [M] à payer à M. [F] [D], Mme [W] [D] épouse [V], Mme [U] [D] épouse [G] et Mme [J] [D] épouse [I] la somme de 23.536 euros au titre des loyers et provisions sur charges avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE Mme [C] [T] et M. [E] [T] de leur demande de délais de paiement et de leur demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE in solidum Mme [C] [T], M. [E] [T] et Mme [H] [M] aux dépens,
CONDAMNE solidairement Mme [C] [T], M. [E] [T] et Mme [H] [M] à payer à M. [F] [D], Mme [W] [D] épouse [V], Mme [U] [D] épouse [G] et Mme [J] [D] épouse [I] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique