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Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-15.555

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.555

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Messaoud X..., 2 / Mme Y..., épouse X..., demeurant ensemble 1, cours des Mûres à Cergy-Saint-Christophe (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Travail et propriété, dont le siège est ... (15e), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de Me Cossa, avocat de la société d'HLM Travail et propriété, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 1992), que la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Travail et propriété (société d'HLM) a vendu aux époux X... une maison pour un prix payable, jusqu'à concurrence d'une certaine somme, au moyen d'un prêt aidé par l'Etat, remboursable à la venderesse par mensualités ; que la société d'HLM a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de vente ; que ce commandement étant resté infructueux, la société d'HLM a assigné les époux X... en résolution de la vente ; que les époux X... ont sollicité l'octroi d'un délai de grâce ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande principale, alors, selon le moyen, "d'une part, que le juge saisi de la résolution d'un contrat par application d'une clause résolutoire de plein droit a, néanmoins, le pouvoir d'écarter le jeu de cette clause lorsque le créancier qui l'invoque n'est pas de bonne foi, ou lorsqu'il n'a pas lui-même exécuté ses obligations ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles 1656, 1134, alinéa 3, et 1146 du Code civil ; d'autre part, qu'en s'abstenant ainsi de rechercher, comme elle y était invitée, si la société venderesse pouvait de bonne foi invoquer le jeu de la clause résolutoire insérée dans la vente pour non-paiement du prix, dès lors que c'est elle-même qui, par ailleurs, en sa qualité de prêteur des deniers de la vente, avait unilatéralement alourdi les conditions de ce prêt en cours de contrat, aggravant une charge déjà pesante pour les époux X..., d'ores et déjà endettés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1134, alinéa 3, du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle les époux X... s'étaient bornés à solliciter des délais pour apurer la dette, sans invoquer la mauvaise foi de la société d'HLM, a, dans l'exercice de ses attributions, exactement retenu, par motifs adoptés, que, s'agissant de l'application de la clause résolutoire de plein droit insérée dans un contrat de vente d'un immeuble, l'article 1656 du Code civil fait interdiction au juge d'accorder tout délai à l'acquéreur après sommation de payer infructueuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la société d'HLM Travail et propriété, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-15 | Jurisprudence Berlioz