Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23-590
N° RG 23/00588 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPPD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 05 juin à 13 heures 30
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 Décembre 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 Juin 2023 à 17 heures 53 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [I]
né le 12 Janvier 2002 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 03 Juin 2023 à 16 heures 30 par courriel, par Me Elodie
BAYER, avocate au barreau de TOULOUSE ;
A l'audience publique du 05 juin 2023 à 11 heures 00, assistée de M.POZZOBON, greffière avons entendu :
[M] [I]
assisté de Me Elodie BAYER, avocate au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [D], interprète en langue arabe, assermenté
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de J. LAUTOUR représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance rendue le 2 juin 2023 à 17h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [M] [I] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 1er juin 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 juin 2023 à 16h30, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'annulation de la mesure de placement en rétention administrative au motif que celui-ci est entaché d'irrégularité pour ne pas avoir suffisamment pris en compte sa situation personnelle ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 5 juin 2023 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [M] [I] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé a été écroué à [Localité 2] le 31 janvier 2023, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 23 septembre 2022, notifiée le 23 septembre 2023 à laquelle il n'a pas déféré, qu'il a été assigné à résidence mais n'a pas déféré à ses obligations de pointage, qu'il ne justifie pas de ressources, n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement, qu'il est défavorablement connu des services de police, qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour, qu'il a explicitement déclaré qu'il ne voulait pas retourner dans son pays d'origine, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne présente pas d'état de vulnérabilité, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Et si M. [M] [I] a indiqué lors de son audition le 22 mars 2023 qu'il habitait chez un copain à [Localité 3] dont il ne connaît pas l'adresse et qu'il avait une copine qui habite [Localité 3] et avec laquelle il aimerait se marier, ces éléments qui ne sont aucunement circonstanciés ne peuvent contredire les termes de l'arrêté préfectoral querellé qui comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants.
Le grief tiré d'une insuffisance de motivation doit donc être écarté, l'attestation d'hébergement de Mme [N] [E] ne pouvant démontrer que l'appelant dispose d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 2 juin 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [M] [I] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
M.POZZOBON A. DUBOIS Présidente de chambre.
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