Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/08526 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 avril 2022-Juge de l'exécution de CRETEIL-RG n° 20/00136
APPELANTE
S.C.I. JOSEPH
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145
INTIMEE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Luc SABBAH de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, présidente et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'un acte notarié en date du 20 juin 2008 contenant prêt en capital de 900 000 euros, la société HSBC France a, le 22 juillet 2020, délivré à la SCI Joseph un commandement valant saisie immobilière portant sur un bien sis [Adresse 2] (Val de Marne) ; cet acte sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 18 septembre 2020 volume 2020 S n° 46. La société HSBC Continental Europe venant aux droits de la société HSBC France ayant le 12 novembre 2020 assigné la SCI Joseph à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution de Créteil a selon jugement en date du 14 avril 2022 :
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- déclaré recevable la demande d'annulation du commandement valant saisie immobilière ;
- déclaré irrecevables la demande de dommages et intérêts de la SCI Joseph ainsi que sa demande de production forcée de pièces sous astreinte ;
- ordonné la vente forcée du bien susvisé à l'audience du 16 juin 2022 ;
- fixé la créance de la société HSBC Continental Europe à hauteur de 957 638,76 euros avec intérêts au taux de 4,70 % ;
- débouté la SCI Joseph de sa demande de report de paiement de la dette ;
- autorisé la société HSBC Continental Europe à faite visiter le bien saisi dans les jours précédant la vente entre 9 h et 18 h par l'huissier territorialement compétent, avec si nécessaire l'assistance d'un serrurier, de la force publique et de deux témoins ;
- autorisé la société HSBC Continental Europe à publier l'avis prévu à l'article R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution sur le site internet de son choix, outre les mesures habituellement pratiquées conformément aux articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la SCI Joseph à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration en date du 11 mai 2022, la SCI Joseph a relevé appel de ce jugement.
Par acte en date du 16 juin 2022, la SCI Joseph a assigné la société HSBC Continental Europe à jour fixe devant la Cour d'appel de Paris, autorisée à cette fin par une ordonnance sur requête en date du 31 mai 2022.
En ses conclusions notifiées le 10 octobre 2022, la société HSBC Continental Europe a exposé :
- que par un précédent jugement du 26 janvier 2021, le juge de l'exécution avait déclaré irrecevable la demande d'annulation du commandement valant saisie immobilière ; que ce jugement a été confirmé sur ce point par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 13 janvier 2022 ;
- qu'il n'y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation qui a été formé à l'encontre de cet arrêt, car cette voie de recours est dépourvue d'effet suspensif ;
- qu'elle vient bien aux droits de la société HSBC de Baecque Beau par suite d'une fusion-absorption en date du 31 juillet 2008 ;
- qu'elle détient un titre exécutoire, à savoir l'acte notarié susvisé, qui n'avait nul besoin de comporter en annexe les procurations ;
- que la SCI Joseph n'a réglé que 119 mensualités de prêt, et non pas la dernière, celle du 20 juin 2018, d'un montant de 903 773,15 euros ; qu'elle a en revanche, en cours de procédure, payé les sommes de 6 502 euros, 959 638,76 euros et 96 705,91 euros ;
- que le décompte de créance figurant dans le commandement valant saisie immobilière est exact ;
- que la demande de production forcée de pièces présentée par la SCI Joseph est irrecevable eu égard à l'autorité de chose jugée attachée au jugement et à l'arrêt susvisés ; subsidiairement, que s'agissant d'un prêt consenti à une personne morale et non soumis au code de la consommation, il n'existe pas d'offre préalable ;
- que la demande de dommages et intérêts formée par la SCI Joseph au titre du prétendu manquement de la banque à son devoir de conseil est irrecevable devant le juge de l'exécution.
La société HSBC Continental Europe a en conséquence demandé à la Cour de confirmer le jugement, et de condamner la SCI Joseph au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En ses conclusions notifiées le 7 novembre 2022, la SCI Joseph a répliqué :
- que si elle avait été déboutée de sa demande d'annulation du commandement valant saisie immobilière par un jugement du juge de l'exécution de Créteil en date du 26 janvier 2021, qui avait été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 janvier 2022, un pourvoi en cassation est formé contre cet arrêt, si bien qu'il y a lieu de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation ;
- que l'acte notarié fondant les poursuites ne lui a pas été signifié ni dénoncé en même temps que le commandement valant saisie immobilière, alors qu'il n'était pas accompagné des procurations données par les parties ;
- que l'offre de crédit n'est pas produite ;
- que la société HSBC Continental Europe ne justifiait pas d'une signification de la cession de la créance de la société HSBC de Baecque Beau ni d'une fusion-absorption ; qu'elle n'a donc pas qualité à agir et ses prétentions sont irrecevables ; que c'est pour cette raison qu'un commandement à fin de saisie-vente à elle délivré avait été annulé par le juge de l'exécution ;
- que le décompte de créance est inexact, dans la mesure où elle a payé 120 mensualités de prêt, entre le mois de juillet 2008 et le mois de juin 2018, outre une somme de 96 705,91 euros en CARPA le 10 mai 2022 ;
- que la société HSBC Continental Europe bénéficie d'un nantissement sur un contrat d'assurance-vie, dont la valeur doit être déduite du compte ;
- que la société HSBC de Baecque Beau a failli à son devoir de conseil.
La SCI Joseph a en conséquence demandé à la Cour de :
- infirmer le jugement du juge de l'exécution ;
- prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation ;
- déclarer recevables ses contestations ;
- annuler le commandement valant saisie immobilière ;
- condamner la société HSBC Continental Europe à produire les pièces qui auraient dû être annexées à l'acte notarié du 20 juin 2008 (offre de crédit, contrat de crédit, procuration, tous documents prévus), et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour ;
- condamner la société HSBC Continental Europe au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- ordonner la mainlevée du commandement valant saisie immobilière ;
- rejeter les prétentions de la société HSBC Continental Europe ;
- la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Par un jugement en date du 26 janvier 2021, le juge de l'exécution de Créteil a déclaré irrecevable la demande d'annulation du commandement valant saisie immobilière ; ce jugement a été confirmé sur ce point par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 13 janvier 2022. Si un pourvoi en cassation a été formé à l'encontre de cet arrêt, le juge de l'exécution a observé à juste titre que cette voie de recours extraordinaire est dépourvue d'effet suspensif, comme il est dit à l'article 579 du code de procédure civile. La Cour ajoute que la débitrice reste recevable à critiquer ce commandement valant saisie immobilière dans le cadre de la présente instance, car le jugement précité s'est contenté de déclarer irrecevable sa contestation sans la trancher sur le fond. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer.
La SCI Joseph sollicite que le créancier poursuivant soit condamné à produire les pièces qui auraient dû être annexées à l'acte notarié du 20 juin 2008 (offre de crédit, contrat de crédit, procuration, tous documents prévus), et la société HSBC Continental Europe y oppose la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée. Selon les dispositions de l'article 1355 du code civil, celle-ci n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Le jugement et l'arrêt précités ont statué sur la demande de production de pièces mais uniquement en ce qu'elle était présentée à l'appui de la demande d'annulation du commandement à fin de saisie-vente du 9 juin 2020. La débitrice demeure donc recevable à solliciter, avant dire droit, la production de ces documents au soutien d'une contestation du commandement valant saisie immobilière. Le prêteur n'était nullement tenu de remettre à l'emprunteur une offre préalable, l'article L 313-24 du code de la consommation n'étant pas applicable aux prêts consentis à une personne morale. L'acte notarié ne fait d'ailleurs nulle allusion à une quelconque offre. Le jugement, en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de production de cette pièce, doit être confirmé, par motifs substitués.
La SCI Joseph sollicite l'annulation du commandement valant saisie immobilière. La Cour adopte les motifs du premier juge qui a relevé que la société HSBC Continental Europe a bien qualité à agir : si le prêt avait été consenti à la SCI Joseph par la société HSBC de Baecque Beau le 20 juin 2018, est produit un procès-verbal d'assemblée générale de la société HSBC France du 31 juillet 2008 approuvant la fusion-absorption de la société HSBC de Baecque Beau par elle-même, alors que cette opération a été dûment publiée le 8 août 2008, si bien que l'intimée venant aux droits de la société HSBC France a qualité à agir. D'autre part, le juge de l'exécution a justement relevé que l'inobservation par le notaire de son obligation de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ne fait pas perdre son caractère à cet acte qui demeure exécutoire. La production de ces procurations est donc inutile, la demande y relative ayant été rejetée à juste titre par le juge de l'exécution. En outre, c'est en vain que la SCI Joseph prétend que la société HSBC Continental Europe ne justifie pas d'une signification de la cession de la créance de la société de Baecque Beau à elle-même, car il ne s'agit pas ici d'une créance qui serait cédée par une société à une autre société, mais d'une fusion-absorption survenue entre elles. Enfin un acte notarié n'a nul besoin d'être signifié pour être exécutoire, l'article 503 du code de procédure civile ne lui étant pas applicable. Le fait que le commandement valant saisie immobilière contienne un décompte de créance erroné, à le supposer établi, n'a pas de conséquence sur sa validité, l'article R 321-3 dernier alinéa du code des procédures civiles d'exécution prévoyant expressément que cela n'en constitue pas une cause de nullité.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a refusé d'annuler le commandement valant saisie immobilière du 22 juillet 2020.
S'agissant de la demande de condamnation de la société HSBC Continental Europe au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil, elle doit être déclarée irrecevable car il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer sur ses mérites.
La SCI Joseph allègue avoir payé la dette objet de la présente saisie immobilière. En ses écritures (page 5) la société HSBC Continental Europe reconnaît avoir perçu des acomptes en cours de procédure, à savoir les sommes de 6 502 euros (le 22 février 2022), 959 638,76 euros (en CARPA, le 11 mai 2022) et 96 705,91 euros (en CARPA le 12 mai 2022) ; le montant de ces acomptes excède celui de la somme visée dans le commandement valant saisie immobilière et dans le dispositif du jugement d'orientation qui n'est pas critiqué de ce chef par la créancière (957 638,76 euros). L'intimée ne prouve ni même ne soutient que les intérêts courus au taux de 4,70 % porteraient le montant de la dette à une somme supérieure aux acomptes versés. Il convient de constater que ladite dette de la SCI Joseph est ainsi éteinte. Le jugement doit par voie de conséquence être infirmé en ce qu'il a :
- ordonné la vente forcée du bien objet de la saisie immobilière ;
- fixé la créance de la société HSBC Continental Europe à la somme totale de 957 638,76 euros outre intérêts au taux de 4,70 % ;
- autorisé la société HSBC Continental Europe à faite visiter le bien saisi dans les jours précédent la vente entre 9 h et 18 h par l'huissier territorialement compétent, avec si nécessaire l'assistance d'un serrurier, de la force publique et de deux témoins ;
- autorisé la société HSBC Continental Europe à publier l'avis prévu à l'article R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution sur le site internet de son choix, outre les mesures habituellement pratiquées conformément aux articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Et la mainlevée du commandement valant saisie immobilière sera ordonnée.
La SCI Joseph n'a payé sa dette qu'en cours d'instance d'appel, alors que ses moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure ont été rejetés. Elle sera en conséquence condamnée aux dépens d'appel et sa demande tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La SCI Joseph sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- INFIRME le jugement en date du 14 avril 2022 ce qu'il a :
* ordonné la vente forcée du bien objet de la saisie immobilière, sis [Adresse 2] (Val de Marne) ;
* fixé la créance de la société HSBC Continental Europe à la somme totale de 957 638,76 euros outre intérêts au taux de 4,70 % ;
* autorisé la société HSBC Continental Europe à faite visiter le bien saisi dans les jours précédent la vente entre 9 h et 18 h par l'huissier territorialement compétent, avec si nécessaire l'assistance d'un serrurier, de la force publique et de deux témoins ;
* autorisé la société HSBC Continental Europe à publier l'avis prévu à l'article R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution sur le site internet de son choix, outre les mesures habituellement pratiquées conformément aux articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
et statuant à nouveau :
- ORDONNE la mainlevée du commandement valant saisie immobilière délivré le 22 juillet 2020 à la SCI Joseph par la société HSBC France et publié au service de la publicité foncière de Créteil le 18 septembre 2020 volume 2020 S n° 46 ;
- CONFIRME le jugement pour le surplus ;
- REJETTE la demande de la SCI Joseph en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SCI Joseph à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SCI Joseph aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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