Texte intégral
CINQUIÈME CHAMBRE
Section A
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Monsieur [K] [L]
C/
S.A.S. COLOPLAST MANUFACTURING FRANCE
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N° RG 21/00558 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5EM
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DU 29 NOVEMBRE 2023
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CADUCITÉ
ORDONNANCE du Conseiller de la Mise en Etat
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Nous, Sylvie Hylaire, présidente chargée de la mise en état de la 5ème Chambre Section A de la cour d'appel de Bordeaux,
Le 29 novembre 2023
dans la cause pendante
ENTRE :
Monsieur [K] [L]
né le 06 Novembre 1969 à [Localité 4] ([Localité 1])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par M. Didier BOURDET (Délégué syndical ouvrier)
Appelant d'un jugement (R.G. F 20/00005) rendu le 11 janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 26 janvier 2021,
D'UNE PART,
ET :
SAS Coloplast Manufacturing France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Yannick LIBERI de la SELAS JAQUES BARTHELEMY & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
et Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
D'AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir effectué des missions d'interim au sein de la société Coloplast Manufacturing France à partir de juin 2004, M. [K] [L], né en 1969, y a été engagé en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2012 en qualité d'ouvrier.
A la suite de la dénonciation faite par M. [T], collègue de travail de M. [L], auprès du médecin du travail en octobre 2018, faisant état de propos à caractère sexuel tenus par M. [L] à son sujet visant son intimité et sa vie privée, une enquête interne a été menée qui aurait révélé que M. [L] était en outre responsable de l'accident du travail d'une autre salariée.
Après entretien préalable du 21 décembre 2018, la société a notifié à M. [L] son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre du 17 janvier 2019.
Le 21 janvier 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bergerac sollicitant l'annulation de son licenciement et sa réintégration au sein de l'entreprise ainsi que le paiement des salaires échus jusqu'à sa réintégration outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rupture abusive brutale et vexatoire de son contrat.
Par jugement rendu le 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Bergerac a :
- constaté la prescription de l'action de M. [L] portant sur la rupture du contrat,
- débouté M. [L] de ses demandes,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration au greffe adressée le 29 janvier 2021, M. [L] a, par l'intermédiaire du défenseur syndical qui l'assiste, relevé appel de la décision.
Dans le dispositif de ses conclusions reçues le 1er février 2021, M. [L] demande à la cour de condamner la société Coloplast Manufacturing France à lui payer les sommes suivantes :
- 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive brutale et vexatoire,
- 11.323,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.696 euros pour irrégularité de procédure,
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ces écritures ont été notifiées le 1er mars 2021 à l'intimée, régulièrement constituée le 5 février 2021.
De nouvelles conclusions de l'appelant ont été adressées le 3 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience de mise en état du 2 octobre 2023 et inviteés à conclure sur l'éventuelle caducité de l'appel, les écritures adressées par l'appelant dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel ne sollicitant ni l'infirmation, ni la réformation ni l'annulation du jugement.
L'incident a été renvoyé à l'audience du 6 novembre 2023 pour permettre au défenseur syndical assistant M. [L] de conclure.
Par conclusions des 21 septembre et 2 novembre 2023, la société intimée demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal :
- déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [L],
- prononcer l'extinction de l'instance,
A titre subsidiaire :
- déclarer l'instance éteinte par l'effet de la péremption,
A titre reconventionnel :
- condamner M. [L] au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions reçues le 9 octobre 2023, M. [L] demande à la cour :
- d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur la prescription de la saisine du fait du harcèlement et de la discrimination subis, que de ce fait, la prescription est de 3 ans et de juger que ces demandes sont recevables,
- de noter qu'il retire sa demande de réintégration,
- de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive brutale et vexatoire,
* 11.323,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.696 euros pour irrégularité de procédure,
* 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ces écritures, il soutient que, comme il n'est pas représenté par un avocat, ni par un juge professionnel, il 'est donc classé comme procédure sans représentation obligatoire' et n'est pas concerné par les jurisprudences invoquées par la société.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Contrairement à ce que soutient M. [L], la présente procédure relève des dispositions de la procédure avec représentation obligatoire, même s'il est assisté par un défenseur syndical.
En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 910-4 du même code, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès leurs conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
L'article 954 énonce que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation et comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire et, en vertu de l'article 910-1, les conclusions exigées par les articles 905-2, 908 à 910 sont celles régulièrement déposées et signifiées ou notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Il résulte de l'interprétation des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile donnée par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 17 septembre 2020 (2ème Civ. 17.09.2020, pourvoi n°1823626) que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
Selon cet arrêt, en cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
En vertu de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.
Les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont celles, remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel ; l'étendue des prétentions dont est saisie la cour étant définie dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954.
En l'espèce, les seules conclusions prises dans le délai prévu par l'article 908 par l'appelant comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré ni à son annulation et, dès lors ne déterminent pas l'objet du litige dont est saisie la cour.
La sanction de la caducité de la déclaration d'appel est par conséquent encourue.
La déclaration d'appel a été formée le 29 janvier 2021 et l'appelant disposait d'un délai expirant le jeudi 29 avril 2021 pour notifier des conclusions conformes à cette règle de procédure qui était applicable depuis plus de 4 mois.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
M. [L] sera condamné aux dépens mais, en équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 29 janvier 2021 par M. [L],
Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [L] aux dépens.
Rappelons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente chargée de la mise en état
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