Cour de cassation, 13 mai 1993. 91-16.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.091
Date de décision :
13 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant "La Fraîcheur Printanière", Le Hamel, Jullouville (Manche),
en cassation de deux arrêt rendus le 19 février 1990 et le 13 septembre 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre), au profit :
18/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, ayant son siège à Saint-Lô (Manche),
28/ de la société Faïencerie de la Baie du Mont-Saint-Michel, dont le siège social est route de Jullonville, Saint-Pair-sur-Mer (Manche),
38/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Basse-Normandie, ayant ses bureaux ... à La Folie Couvrechef, Caen (Calvados),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. B..., C..., Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mmes Y..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., potier dans une entreprise de faïencerie du 1er juin 1985 au 31 mai 1986, a demandé que soit pris en charge, à titre professionnel, un syndrôme du canal carpien, maladie mentionnée au tableau n8 57 des maladies professionnelles ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 13 septembre 1990) d'avoir dit que l'affection litigieuse ne pouvait être prise en charge au titre de la législation professionnelle, alors que, selon le moyen, celui qui, à la suite de l'exposition à un risque prévu par un tableau, est atteint, dans un délai de prise en charge fixé, d'une maladie déterminée par un tableau annexé à l'article R. 461-3 du Code de la sécurité sociale, bénéficie de la présomption d'imputabilité de la maladie au travail ; que lorsqu'il est établi que la maladie invoquée était préexistante à l'embauche, la caisse primaire d'assurance maladie devra, pour détruire la présomption dont bénéficie l'assuré, établir que, sans aucun doute possible, le risque auquel l'assuré a été exposé n'a eu aucune influence sur l'évolution de la maladie ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la présomption était détruite car la maladie était préexistante à l'embauche et n'a pas recherché si le travail invoqué avait eu une influence sur l'évolution de la maladie, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors que l'assuré, qui bénéficie de la présomption d'imputation de la maladie au travail, n'a pas à établir que ledit travail a eu une influence sur l'évolution de sa maladie ; qu'en l'espèce, la cour
d'appel, qui a débouté l'assuré de sa demande au motif qu'il n'était pas établi que le travail avait réellement aggravé les troubles invoqués, a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, et notamment le résultat d'une expertise technique diligentée dans les formes prévues aux articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, a estimé qu'il n'était pas démontré que le travail de M. X... ait pu avoir une influence aggravante sur un état morbide qui préexistait à son embauche ; qu'elle a ainsi, sans enfreindre les règles de preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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