Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02273 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPWK
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
17 juin 2022
RG :20/00655
S.C.P. [D] [YN] ET [I] [IA] NOTAIRES ASSO CIES
C/
[P]
Grosse délivrée le 24 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me LANOY
- Me HASSANALY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 17 Juin 2022, N°20/00655
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024 prorogé au 24 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.C.P. [D] [YN] ET [I] [IA] NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [G] [P]
née le 11 Février 1964 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Avril 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [G] [P] a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 1er novembre 1993 au sein de l'étude notariale SCP [D] [YN] & [I] [IA], en qualité de secrétaire.
À compter du 1er décembre 2001, Mme [G] [P] a été promue au poste de clerc rédacteur et formaliste, niveau C1, coefficient 220 de la convention collective nationale du notariat.
Par lettre en date du 13 mars 2020 remise en main propre, la SCP [D] [YN] & [I] [IA] a convoqué Mme [G] [P] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, prévu le 23 mars 2020, lui notifiant également une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée en date du 21 avril 2020, Mme [G] [P] a été licenciée pour faute grave.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, par requête du 19 octobre 2020, Mme [G] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 17 juin 2022, a :
- dit que le licenciement de Mme [P] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- condamné la SCP [YN] et [IA] à verser à Mme [P] :
* 20 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*10 017,41 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 001,74 euros bruts au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
* 2 083,37 euros bruts au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,
* 208,34 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,
* 26 620,37 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 700,00 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné la rectification des documents de fin de contrat,
- débouté les parties des autres demandes,
- dit que les dépens sont à la charge de la SCP [YN] et [IA].
Par acte du 06 juillet 2022, la SCP [D] [YN] et [I] [IA] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 avril 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 mars 2023, la SCP [D] [YN] et [I] [IA] demande à la cour de :
A titre principal :
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il a requalifié le licenciement de Mme [P] pour faute grave, en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la condamnant à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
* 20 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*10 017,41 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 001,74 euros bruts au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
* 2 083,37 euros bruts au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,
* 208,34 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,
* 26 620,37 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 700 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné la rectification des documents de fin de contrat de Mme [P] et mis à sa charge de ses autres demandes les entiers dépens ;
En conséquence, statuer à nouveau :
- juger le licenciement pour faute grave justifié ;
- juger les demandes de Mme [P] infondées et débouter cette dernière de toutes demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire : si par extraordinaire, la cour devait confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- réformer le réformer sur le quantum des condamnations et de ramener le montant des dommages intérêts alloués à la somme 10 017,42 euros, en l'absence de démonstration du préjudice subi par Mme [P].
En tout état de cause :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande au titre du préjudice moral,
- débouter Mme [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
- condamner Mme [P] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et mettre à sa charge
les entiers dépens, en cause d'appel.
Elle soutient que :
- Mme [P] a transmis à plusieurs reprises, à Maître [RT], ancien associé de l'étude, de nombreux actes et documents sans l'accord préalable des associés, alors qu'elle était au courant des relations conflictuelles existantes entre Maître [RT] et Maître [YN], que les notaires s'opposent à ce type de pratique dans leurs études, de manière générale, et que cela n'est autorisé que de manière exceptionnelle,
- contrairement à ce que prétend Mme [G] [P], les copies d'actes ne concernaient pas exclusivement les clients figurant sur la liste des dossiers pris par Maître [RT] lors de son départ, les communications ont été soigneusement dissimulées et les demandes de Maître [RT] n'ont été formulées qu'à Mme [P] qui a réalisé des tâches à son profit durant son temps de travail et avec les moyens de l'étude,
- Mme [P] transmettait des documents sur sa boîte personnelle sans explication particulière,
- Mme [P] produit les mêmes pièces pour justifier sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle au titre du préjudice moral et financier, et que cette dernière fait double emploi avec celle liée à la perte de l'emploi.
En l'état de ses dernières écritures en date du 1er juin 2023, contenant appel incident, Mme [G] [P] demande à la cour de :
- confirmer dans son principe le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes du 17 juin 2022,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes du 17 juin 2022, en ce qu'il a limité les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui sont dus à hauteur de 20 000 euros nets la société,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes du 17 juin 2022, en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du préjudice moral subi,
- dire et juger que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- prononcer la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'Etude SCP [D] [YN] & [I] [IA] au paiement des sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 61774,03 euros nets (18,5 mois) à titre principal, et à titre subsidiaire confirmer le jugement en ce qu'il a condamné pour 20 000 euros nets la société,
* indemnité compensatrice de préavis : 10 017,41 euros bruts (3 mois)
* congés payés sur indemnité de préavis : 1001,74 euros bruts
* rappels de salaire pour mise à pied à titre conservatoire : 2 083,37 euros bruts
* congés payés sur rappels de salaire pour mise à pied à titre conservatoire : 208,34 euros bruts
* indemnité de licenciement : 26 620,37 euros nets
* article 700 du code de procédure civile : 700 euros
- condamner l'Etude SCP [D] [YN] & [I] [IA] au paiement de la somme de 5000 euros nets,
- condamner la société au paiement de la somme de 2 280 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel.
Elle fait valoir que :
- la SCP [YN] et [IA] n'a pas précisé les motivations énoncées dans la lettre de licenciement, que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas fondés, que le dernier fait fautif qui lui est reproché est prescrit, et que l'ensemble des pièces produites par l'employeur ne permet pas de déterminer la date de connaissance des faits reprochés,
- elle n'est pas la seule à avoir transférée à Maître [RT] des courriers qui lui étaient destinés, que l'ensemble des clients pour lesquels elle a transmis des éléments étaient présents sur la liste établie par Maître [IA] et Maître [RT], que Maître [IA] ne prouve aucunement lui avoir interdit de communiquer avec Maître [RT],
- elle n'a jamais reçu aucune remarque négative, rappels à l'ordre ou sanctions disciplinaires en 26 ans, Maître [YN] et Maître [IA] réfléchissaient depuis plusieurs semaines à la licencier, ayant proposé son poste alors que son départ n'était pas encore effectif.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur le licenciement :
En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 21 avril 20020 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
« (..) Nous venons de découvrir que vous adressez régulièrement des mails à Maître [RT], ancien associé de la SCP avec qui vous avez travaillé de nombreuses années et qui est désormais installé au Pontet.
Vous avez transmis sur son adresse mail un nombre important d'actes, sans aucune demande officielle de sa part, c'est-à-dire sans passer par l'un des associés de l'étude, et sans demande de frais de copie comme il est d'usage.
Vous avez transmis ces actes sans autorisation et sans même en informer l'un des associés.
De la même façon, vous lui avez transmis des modèles de clauses d'actes en fichier Word ou en PDF, là encore sans autorisation, ni information et des modèles d'actes en fichier Word, non anonymisés, et ce en violation du secret professionnel.
Vous avez également transmis des fiches clients en partage de dossier, ce qui permet de les intégrer directement sur le logiciel de traitement des actes utilisé par une grande partie des études notariales, et donc d'alimenter directement son fichier clients.
Nous avons également retrouvé la trace d'envois de tout ou partie de certains dossiers, et parfois, sous forme de partage de dossier, de l'intégralité du dossier client.
Par ailleurs, malgré l'interdiction expresse, vous avez transmis à Maître [RT] des documents arrivés à l'étude, alors qu'il avait été clairement indiqué que ce type de document devait passer par l'un des associés compte tenu de la répartition d'honoraires possibles.
Vous avez également effectué certaines tâches à son profit durant votre temps de travail et avec les moyens de l'étude (prise et transfert de messages, réceptions téléphoniques, étude de dossiers, recherches et transferts de documentation juridique, création d'un tableau de synthèse des donations dans un dossier).
Les explications que vous avez apportées par courrier du 30 mars ne sont pas recevables et n'expliquent en rien l'envoi de divers documents à un ancien associé ayant quitté l'étude et dont vous étiez la collaboratrice.
Ce simple fait aurait dû vous conduire à une particulière vigilance, à solliciter l'autorisation de vos employeurs actuels, et à tout le moins à informer les associés de ses sollicitations et des envois auxquels vous procédiez, ce que vous n'avez jamais fait.
Vous évoquez une pratique consistant à échanger des copies d'actes entre collaborateurs de différentes études. Or, les notaires s'opposent à ce type de pratique dans leurs études respectives, et encore une fois, il ne s'agit pas ici d'échanges entre collaborateurs, mais d'envois unilatéraux à un associé devenu un concurrent.
Contrairement à ce que vous soutenez, les copies d'actes ne concernent pas exclusivement des clients figurant sur la liste des dossiers pris par Maître [RT] à l'occasion de son départ.
Par ailleurs, quel qu'est pu en être le rédacteur, les clauses que vous avez adressées en format Word constituent la propriété de la SCP et ne peuvent être communiquées sans une autorisation expresse que vous vous êtes gardée de solliciter.
Le fait de communiquer des documents à un notaire concurrent sans autorisation et au-delà sans même en informer l'un des associés de la SCP ainsi que le fait d'exercer une prestation de travail au bénéfice d'un tiers durant votre temps de travail constituent un manquement à votre obligation de loyauté qui justifie la rupture immédiate de votre contrat de travail.
Contrairement à ce que vous avez affirmé, cette décision n'est en rien liée à la situation de l'étude qui n'est actuellement perturbée que par la situation sanitaire actuelle qui entraîne réduction de l'activité de l'ensemble de la profession, et nous devrons procéder à votre remplacement dans les meilleurs délais. (..) »
Sur la prescription des faits :
Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.'
Ce délai de deux mois commence à courir à compter du moment où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié, étant rappelé qu'en tout état de cause, un fait antérieur à deux mois peut intervenir pour fonder la lettre de licenciement si le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance des faits.
La lettre de licenciement litigieuse ne date pas précisément les faits reprochés à Mme [G] [P] ; cependant, les pièces produites au débat par l'employeur permettent de circonscrire la période des griefs ; ainsi, l'employeur reproche à la salariée d'avoir, à plusieurs reprises et sans autorisation :
- transmis des messages et documents à Maître [RT] sur une période allant du 28 novembre 2018 au 19 décembre 2019,
- réalisé des tâches pour Maître [RT] durant son temps de travail et avec les moyens de l'Etude sur une période allant du 23 novembre 2018 au 11 décembre 2019.
La SCP [YN] et [IA] produit l'ensemble des éléments relatifs aux échanges intervenus entre Mme [P] et Maître [RT], et le procès-verbal de constat de l'huissier de justice ayant procédé à la constatation des faits et à la vérification de la messagerie de Mme [P] en date du 12 février 2020.
Les faits reprochés portent donc sur la période du 23 novembre 2018 au 19 décembre 2019.
Mme [G] [P] fait valoir que le dernier fait qui lui est reproché date du 19 décembre 2019 alors que la procédure disciplinaire n'a été engagée que le 13 mars 2020, soit plus de deux mois après.
En outre, l'employeur n'indique pas précisément la date à laquelle il a eu connaissance de l'ensemble des faits, d'une part, dans la lettre de licenciement puisqu'il mentionne'(...) Nous avons découvert (...)', dans un courrier qu'il a adressé à la salariée daté du 23 mars 2020 écrivant '(...) Nous venons de découvrir (...)' ou dans ses conclusions, la SPC [YN] et [IA] faisant valoir qu'elle avait fait appel à un huissier de justice afin de faire constater les faits et de vérifier la messagerie de Mme [G] [P] 'dès qu'elle a découvert les premiers envois de fichiers à Me [RT]', sans préciser néanmoins la date à partir de laquelle elle a découvert les premiers envois.
Cependant, la SCP [YN] et [IA] justifie par la production d'un relevé de frais et d'honoraires de la SCP Vincent Mombellet et Eric Villefranque, huissiers de justice, avoir réceptionné le procès-verbal de constat qu'elle avait sollicité auprès de l'étude, le 19 février 2020: 'je vous retourne ci-joint l'expédition de l'acte référencé en marge que j'ai régularisé le 12.02.2020 dans l'affaire citée en référence.', dans lequel ont été recensés et datés tous les envois de courriels et de documents qui sont reprochés à la salariée.
Manifestement, c'est bien à la date du 19 février 2020 que la SCP [YN] et [IA], après lecture et analyse du procès-verbal de constat d'huissier de justice, a pris connaissance de l'ensemble des faits reprochés à Mme [G] [P] ; il s'agit donc de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de l'ampleur des griefs visés dans la lettre de licenciement et donc celle à partir de laquelle débute le délai de prescription de deux mois, étant précisé qu'il s'agit d'une répétition de faits de même nature entre le 23 novembre 2018 et le 19 décembre 2019.
La SCP [YN] et [IA] a convoqué Mme [G] [IA] à l'entretien préalable à un éventuel licenciement le 13 mars 2020.
Il s'en déduit que l'employeur a engagé la procédure de licenciement dans le délai de prescription de deux mois.
La prescription n'est donc pas encourue.
Sur le bien-fondé du licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
Ainsi, la lettre de licenciement reproche à Mme [P] d'avoir, à plusieurs reprises communiqué des documents à un notaire concurrent sans en informer l'un des associés de la société, et d'avoir exercé une prestation de travail au bénéfice d'un tiers durant son temps de travail, constituant un manquement à son obligation de loyauté justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail.
L'employeur reproche également à Mme [P] d'avoir réalisé des envois de documents sur sa boîte personnelle entre le 14 juin 2019 et le 06 février 2020.
Sur le bien fondé des griefs :
Sur la communication d'éléments à un notaire concurrent sans informer au préalable l'un des associés :
La SCP [YN] et [IA] soutient que Mme [G] [P] a transmis à Maître [RT], ancien associé de l'étude, devenu concurrent, un nombre important d'actes, de modèles de clauses et d'actes en fichiers Word et PDF, des fiches clients, des dossiers clients ainsi que les documents arrivés à l'étude adressés à Maître [RT], en violation du secret professionnel, et sans l'accord préalable de l'un des associés.
Pour établir les faits reprochés, l'employeur produit :
- l'ensemble des éléments transmis par Mme [P] à Maître [RT] ( modèles d'actes, clauses...),
- la liste des dossiers récupérés par Maître [RT] lors de son départ de l'étude,
- l'attestation de Mme [R] [Y], secrétaire, employée de la SCP [YN] et [IA], qui indique : ' (...) atteste par la présente avoir reçu pour ordre de la part de Maître [IA] de ne plus transmettre ni copie, ni courrier ou autre document à Maître [RT] et ce à partir du début de l'année 2019 sans qu'un des deux associés n'ait donné son aval.'
- l'attestation de M. [Z] [A], comptable de la SCP [YN] et [IA], qui indique :
'J'ai souvenir que Maître [IA] m'ai dit que nous (collaborateurs de l'office notarial) ne devions transmettre aucun document à Maître [RT] sans leur (notaires) autorisations.'
Mme [G] [P] affirme que contrairement à ce que soutient la SCP [YN] [IA], elle n'a jamais été informée de l'interdiction de communiquer ou transmettre des documents à Maître [RT], qu'elle n'en apporte d'ailleurs pas la preuve, que Mme [R] [Y] et M. [Z] [A] transmettaient aussi des copies et des documents à Maître [RT], sans être sanctionnés, que la transmission de copies d'actes par courriel est une pratique notariale entre collaborateurs de différentes études, un usage commun à tous, et pas seulement pratiqué par la SCP [YN] et [IA].
A l'appui de sa contestation Mme [G] [P] produit l'attestation de Maître [RT] attestant que :
'des milliers d'actes en copie sont échangés chaque jour entre toutes les Etudes de [W], (
...) il s'agit d'une pratique totalement courante, les actes étant scannés puis envoyés d'une étude à l'autre, souvent par différents collaborateurs en fait (...) il faut également savoir qu'un refus de délivrer une copie pourrait être considéré comme contraire à la déontologie (on ne peut refuser une copie d'acte à un(e) confrère-consoeur - on peut juste demander le motif et éventuellement apprecier, ce qui est strictement exceptionnel - je ne l'ai pas fait en 31 ans de Notariat et n'ai eu également aucun refus de délivrance.) (...) Toute personne en [W] peut obtenir la copie de tout acte pour quelques euros au Service de la Publicité Foncière compétent (...) L'ensemble des collaborateurs m'a ponctuellement communiqué des éléments : ainsi, [Z] [A] m'a aidé pour un coefficient (...), [M] [Y] m'a adressé quelques copie d'actes. Et [G] [P] m'a adressé quelques copies d'actes et quelques clauses, à titre de modèle, que j'avais rédigées sur des dossiers qu'elle avait suivis (...)'
Il ressort du contrat de travail signé entre les parties le 29 novembre 2001 que la clause obligations dispose que :
Le salarié s'engage pendant la durée de son contrat à respecter les instructions qui peuvent lui être données par l'employeur et à se conformer aux règles régissant le fonctionnement interne de l'office.
Le salarié s'oblige également à informer l'employeur sans délai de tous changements qui intervendraient dans les situations qu'il a signalées lors de son engagement.
Le salarié est tenu de se conformer aux règles régissant la déontologie de la profession et notamment au secret professionnel.
Le code déontologie des Notaires prévoit notamment que 'les notaires se doivent assistance, courtoisie et délicatesse réciproques'.
Il convient de rappeler que Maître [RT] était associé de l'étude et que lors de la cession de ses parts, une liste de clients cédés a été établie. Toutefois, il n'est pas démontré que la liste produite par l'employeur soit effectivement celle établie au moment de la cession. En outre, il apparaît que certains échanges litigieux concernent des noms présents sur ce document, tandis que d'autres portent sur d'anciens clients de Maître [RT].
Par ailleurs, force est de constater que la SCP [YN] et [IA] n'apporte pas la preuve que Mme [G] [P] a été informée de l'interdiction de la transmission d'actes et d'informations à Maître [RT] sans accord préalable d'un associé de l'étude, de sorte que le doute subsiste et profite à la salariée.
Il s'en déduit que ce grief n'est pas établi.
Sur la réalisation d'une prestation de travail au bénéfice d'un tiers pendant le temps du travail :
La SCP [YN] et [IA] soutient que Mme [G] [P] a réalisé une prestation de travail au bénéfice d'un tiers, Maître [RT], durant son temps de travail, et produit en ce sens l'ensemble des éléments transmis par Mme [P] à Maître [RT].
Mme [G] [P] fait valoir que son employeur ne démontre pas qu'elle gérait la réception téléphonique de Maître [RT], ajoutant qu'elle n'aurait pas eu le temps de le faire, et que Maître [RT] avait déjà une sécrétaire.
Elle précise que les reproches concernant le tableau de synthèse de donations passées à l'étude sont vagues et incorrects, et ajoute que, même en supposant que ce tableau concerne la famille [V], celle-ci est à la fois cliente et amie personnelle de Maître [RT], et figure également sur la liste des clients cédés.
Il s'avère que Mme [G] [P] utilisait effectivement le matériel informatique mis à disposition par son employeur pour réaliser les envois. Néanmoins, il est important de noter qu'elle se contentait de transmettre des éléments, et que l'employeur ne présente aucune preuve concrète interdisant cette transmission.
Il s'en déduit que ce grief n'est pas établi.
Sur le manquement à l'obligation de loyauté :
La SCP [YN] et [IA] considère que les griefs reprochés à Mme [P] constituent un manquement à son obligation de loyauté.
[G] [P] conteste ce grief affirmant s'être toujours pleinement investie durant près de 27 ans et avoir fait preuve d'une loyauté irréprochable, avoir convaincu des clients de rester lorsque ceux-ci envisageaient de suivre Maître [RT] après son départ, avoir refusé, à plusieurs reprises, de fournir les coordonnées de Maître [RT] à des clients, et avoir contribué au renouvellement de la clientèle en apportant des nouveaux dossiers.
Elle affirme que sa relation avec les associés s'était détériorée depuis plusieurs semaines et que lorsqu'elle les a interrogés, aucun reproche ne lui a été formulé. Elle soutient que la direction avait déjà décidé de mettre fin à son contrat, allant même jusqu'à proposer son poste à une collaboratrice, et que les fautes qui lui sont reprochées sont infondées et ne servent qu'à justifier un licenciement, visant à éviter le paiement des indemnités et du préavis conséquents en raison de son ancienneté, sans pouvoir légitimer un licenciement pour faute grave.
Elle produit à l'appui de sa contestation, les attestations de :
- Mme [C] [J], retraitée, ancienne collègue de travail, qui indique :
'J'ai travaillée pendant de nombreuses années à [Localité 2], en l'étude, en ma qualité de comptable et j'ai cotoyé [G] [K] née [P] (...) Dans le cadre de notre collaboration, j'ai eu à faire à cette personne très assidue, sérieuse, organisée, volontaire, loyale, et compétente, ne reculant pas devant la besogne.
Elle était très investie dans les tâches qui lui incombaient mais aussi investie pour la bonne marche de l'étude, toujours prête à aider celui qui était en difficulté ou lors d'une absence d'un employé, c'était une évidence pour elle de la remplacer en vue d'assurer le service.
Malgré les difficultés de cette profession, elle a su s'adapter à chaque nouveauté, notamment en matière de réglementation et d'informatique (...)'
- Mme [T] [B], cadre administratif, ancienne collègue de travail, qui indique:
'J'ai travaillé pendant cinq ans avec Mme [P].
Dès mon arrivée à l'étude, elle m'a toujours été d'une précieuse aide, elle m'a accompagné, épaulée, expliqué montré tous les différents points qu'il fallait que je sache pour 'bien travailler'. Mme [P] a toujours fait preuve d'un grand professionnalisme, elle est extrèmement compétente et rigoureuse dans son travail.
Elle a toujours été d'une grande disponibilité tant envers les notaires, les clients que de ses collègues de travail.
Elle ne partait le soir ou entre midi et deux si un rendez-vous de signature était fixé. Elle attendait que l'acte soit signé pour partir. Elle a toujours été présente pour aider, assister les notaires.
Elle a toujours travaillé dans l'intérêt de l'étude et des clients (...)'
- Mme [E] [ED], clerc de notaire, ancienne collègue de travail, qui indique :
'J'ai été embauché à l'étude [YN] et [IA] en août 2019 pour un poste de clerc rédacteur en CDI. Je devais gérer les dossiers avec Maître [YN]. A plusieurs reprises, j'ai échangé avec Maître [YN] sur le manque d'organisation de l'Etude et le manque de communication dans les dossiers pénalisaient la qualité de mon travail.
Ne voyant aucune évolution, je me suis tournée vers Maître [IA] en lui expliquant mes difficultés à travailler avec son associé.
En février ne voyant toujours aucune amélioration j'ai expliqué à Maître [IA] que j'envisageait de démissionner, ne pouvant plus travailler dans ces conditions.
Elle m'a alors proposé de travailler pour elle exclusivement et de laisser [G] avec Maître [YN]. J'ai évidemment refusé cette proposition, le fait d'échanger les postes entre [G] et moi me semblait inégal et injuste.
Maître [IA] m'a ensuite demandé de patienter pour qu'elle trouve une solution afin que je ne travaille qu'avec elle, peu importe si ma collègue partait.
Le jour ou j'ai donné ma démission elle a souhaité que j'attende en me disant qu'il allait avoir du changement le lendemain. Elle a tout de même accepté ma démission le lendemain matin, [G] quand à elle recevait sa mise à pied, l'après-midi même.'
- Mme [W] [U] épouse [IZ], employée à la Poste, chargée de clientèle, ancienne cliente, qui indique :
'J'ai eu l'occasion de signer un compromis pendant l'exercice de Maître [RT] à l'étude de [Localité 2]. Entre temps, Maître [RT] ayant cédé ses parts, j'ai eu à faire à Maître [IA] par l'intermédiaire de [G] [P], pour signer la vente définitive. A aucun moment, cette dernière m'a incité de changer d'étude. J'ai donc signé mon acte d'acquisition avec Maître [IA]. Par la suite, ayant, un bien à vendre. J'ai demandé à [G] [P], de s'occuper du dossier de vente, Maître [IA] où elle travaillait.
Et cette dernière m'a toujours conseillé de passer l'acte à l'étude de [Localité 2].'
- Mme [N] [AP], retraitée, ancienne cliente, qui indique :
' J'ai passé deux actes de vente et d'achat par l'étude de [Localité 2]. Mme [G] [P], en grande professionnelle s'est occupée de mes dossiers, et ne m'a jamais demandé de passer par une autre étude ni par Maître [RT] ou autre.'
- Mme [H] [F], aide-ménagère, ancienne cliente, qui indique :
'Mme [P] [K] [G] a été pour moi toujours disponible à l'étude pour me réconforter et défendre mes intérêts lors de la vente de la maison de mon père sur [Localité 4], elle a constater que Maître [MW] ([Localité 6]) s'était octroyé des frais d'agence immobilière (la sienne) alors que je l'avais vendu par moi-même sur le bon coin.
Puis à la suite du décès brutal de mon mari [X] [S] elle a été encore la pour me soutenir avec Maître [RT], ils ont étaient très rapides dans les démarches pour régler la succession en seulement un mois (...)'
- Mme [L] [O], agent immobilier, qui indique :
'(...) atteste avoir travaillé à plusieurs reprises avec Mme [G] [P] dans le cadre de mon activité.
Avoir conseillé Mme [P] à des personnes de mon entourage qui n'avaient pas de notaire, à la vue de son professionnalisme, de sa rigueur et du suivi des dossiers dont elle avait la charge, ainsi que le retour très satisfaisant de mes clients acquereurs et vendeurs.
J'insiste sur le fait que Mme [P] ne m'a jamais proposé d'emmener mes clients à une autre étude notariale que celle de [Localité 2] où elle travaillait.'
Il ressort clairement de toutes les attestations versées au débat par Mme [G] [P], qu'elle n'a jamais dirigé les clients vers l'étude de Maître [RT], qu'elle a toujours été disponible pour les clients, les notaires et ses collègues de travail, et qu'elle a constamment fait preuve de loyauté et de professionnalisme.
Ce grief n'est donc pas établi.
Sur l'envoi de documents sur sa boîte personnelle
Ce grief ne figurant pas dans la lettre de licenciement ne sera pas retenu.
S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre de la salariée et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués et de rechercher si les faits ainsi reprochés à la salariée n'étaient pas constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des griefs reprochés à la salariée ne sont pas établis et ne peuvent fonder le licenciement pour faute grave intervenu.
De plus, il n'est pas contesté que la salariée avait vingt-six années d'ancienneté, sans aucun passé disciplinaire, et que son investissement dans son travail, tel que décrit par ses collègues de travail, n'est nullement démenti.
Ainsi, la cour relève l'absence de faute grave, et de cause réelle et sérieuse, le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la SCP [YN] et [IA] sera déboutée de sa demande, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires
Sur l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité légale de licenciement et de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire :
En premier lieu, il sera fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, à la demande d'indemnité légale de licenciement et de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, l'employeur ne formulant aucune critique utile sur les sommes réclamées par la salariée à ce titre.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'article L1235-3 du code du travail dispose si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. (...)
i l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise
(en années complètes)
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
Indemnité maximale
(en mois de salaire brut)
26
3
18,5
Les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
En l'espèce, Mme [P] réclame principalement la somme de 61 774,03 euros net et subsidiairement la somme de 20 000 euros net conformément au jugement déféré, en raison du préjudice moral causé par la rupture brutale de son contrat de travail sans motif valable, malgré sa satisfaction constante des exigences professionnelles, ajoutant s'être retrouvée sans emploi du jour au lendemain, et sans aucune indemnité.
La SCP [YN] et [IA] conteste ce montant, faisant valoir que Mme [P] ne démontre pas l'existence d'un préjudice spécifique, qu'elle n'a subi aucun préjudice lié à la perte de son emploi étant donné qu'elle était déjà en quête d'un nouvel emploi pendant la durée de son contrat, et qu'elle aurait trouvé une activité professionnelle dès le 02 juin 2020 en qualité de clerc rédacteur. Elle ajoute que la salariée ne démontre pas un lien de causalité entre son état de santé dégradé et son licenciement, ne justifie pas le montant des allocations chômage perçues depuis le 02 mai 2020 date de notification de son inscription à Pôle emploi
Au moment de son licenciement, la salariée, âgée de 56 ans, avait acquis une ancienneté de 26 ans et 5 mois. La salariée justifie avoir effectivement retrouvé un emploi le 02 juin 2020 en qualité de clerc rédacteur à temps complet moyennant une rémunération mensuelle de base de 3004,59 euros, poste qu'elle a occupé jusqu'au 02 janvier 2022 avant d'occuper un poste de clerc de notaire à compter de cette date moyennant une rémunération mensuelle de base de 3 231,50 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, tenant compte du montant de la rémunération mensuelle moyenne proposée par Mme [P] (3 339,14 euros), non contestée par son employeur, et de son ancienneté en années complètes (26 années), dans une entreprise comptant plus de onze salariés, la salariée peut prétendre à une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et une indemnité maximale de 18,5 mois de salaire brut.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 25 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et préjudice moral et financier :
Mme [G] [P] sollicite une indemnité de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, mais également, au titre de son préjudice tant moral que financier.
Mme [P] affirme avoir été traitée de manière injuste par rapport aux autres salariés, sans raison valable et presque comme une 'voleuse' de clientèle, précisant que son licenciement survenu pendant le premier confinement général lié à la crise sanitaire, a eu des répercussions psychologiques significatives, la contraignant à rester en arrêt maladie du 13 mars 2020 au 2 juin 2020, date à laquelle elle a trouvé un nouvel emploi.
Elle affirme également que Maître [IA] était informé de sa situation financière, notamment la souscription d'un emprunt pour le rachat de sa maison suite à son divorce, et qu'il a tout de même retenu pendant près de trois mois les indemnités journalières qui lui étaient destinées, la privant ainsi de revenu.
Pour justifier sa demande, Mme [P] produit son arrêt de travail initial du 13 mars 2020 et les prolongations jusqu'au 14 juin 2020, des relevés de prestations versées par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN), ainsi qu'une ordonnance de prescription médicamenteuse datée du 9 avril 2020.
La SCP [YN] et [IA] fait valoir qu'aucune pièce ne permet de démontrer l'existence d'un préjudice moral alors que la charge de la preuve incombe à Mme [P], que cette dernière produit les mêmes pièces que celles produites pour tenter de justifier sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que cette demande fait double emploi avec celle liée à la perte d'emploi.
La SCP [YN] et [IA] justifie avoir informé, par deux courriers en date du 7 et du 14 mai 2020, la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, d'une erreur sur l'attestation de salaire de Mme [P], envoyée le 1er avril 2020, précisant qu'elle ne bénéficiait pas du maintien de salaire, et d'avoir demandé que ses indemnités journalières lui soient versées directement, et justifie également avoir restitué à la dite caisse, la somme de 3.394,22 euros correspondant aux indemnités journalières de Mme [P] pour la période du 13 mars 2020 au 19 mai 2020.
Il résulte de ce qui précède que les éléments apportés par Mme [G] [P] ne permettent pas de retenir une faute de la SCP [YN] et [IA] dans les circonstances entourant son licenciement, ni celle d'un préjudice qui en serait découlé.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] [P] de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la SCP [YN] et [IA] et l'équité justifie d'accorder à Mme [G] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 17 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce que il a condamné la SCP [YN] et [IA] à verser à Mme [G] [P] 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge que les faits visés dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits,
Déboute la SCP [YN] et [IA] de l'intégralité de ses prétentions,
Condamne la SCP [YN] et [IA] à verser à Mme [G] [P] la somme de 25000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SCP [YN] et [IA] à verser à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SCP [YN] et [IA] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,