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Cour de cassation, 20 juillet 1993. 92-11.499

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.499

Date de décision :

20 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège social est ... d'Est à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), 2°/ La société Cartonnages du Val-d'Oise, dont le siège social est ... à Neuilly-en-Thelle (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit de : 1°/ M. Alain X..., demeurant ... (17e), 2°/ La Mutuelle générale française accidents (MGFA), dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), 3°/ La Caisse primaire d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège sociale est ... (15e), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) et de la société Cartonnages du Val-d'Oise, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CRAMIF et la MGFA ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 janvier 1992), qu'en agglomération, sur une route à quatre voies, M. X..., circulant à motocyclette sur la file de droite, est entré en collision avec un ensemble routier, qui, circulant dans le même sens sur la file de gauche, tournait à droite pour pénétrer dans un entrepôt ; que, blessé, M. X... a demandé réparation de son préjudice au propriétaire du poids lourd, la société Cartonnages du Val-d'Oise (la société), et à son assureur, la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), que la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France et la Mutuelle générale française accidents ont été appelées à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait droit à l'indemnisation totale de son préjudice, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait statué par un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en retenant, pour considérer que M. X... n'avait pas été inattentif, que la manoeuvre de l'ensemble routier, si elle avait été signalée aux véhicules qui le suivaient de près, ne semblait pas avoir été visible des véhicules plus éloignés, ce qui était le cas de M. X..., alors que, d'autre part, en laissant incertain le point de savoir si la manoeuvre de l'ensemble routier, suffisamment signalée aux proches usagers, était ou non visible des véhicules plus éloignés, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, alors qu'ensuite la cour d'appel n'aurait pas répondu, autrement que par une pétition de principe selon laquelle il ne s'agissait pas d'un accident de dépassement, aux conclusions faisant valoir que la victime avait commis une infraction au Code de la route en dépassant, par la file de droite, les véhicules qui suivaient l'ensemble routier sur la file de gauche, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'enfin, en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'ensemble routier et la motocyclette circulaient dans le même sens sur des voies différentes et que l'accident est dû à la manoeuvre de l'ensemble routier qui, signalée aux véhicules proches, ne semble pas avoir été visible pour M. X..., à l'encontre duquel n'est établi aucun excès de vitesse ; Que, de ces constatations et énonciations, exemptes de caractère dubitatif, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la preuve d'une faute de M. X... n'était pas rapportée par la société et que celle-ci et son assureur devaient indemniser intégralement la victime ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) et la société Cartonnages du Val-d'Oise, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize, après signature par M. le conseiller Chevreau, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en remplacement de Mme le conseiller Dieuzeide, empêchée.

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