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Tribunal Administratif de Nantes, 04 décembre 2024. 2319213

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2319213

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, Mme A D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants mineurs E D, B D et C D, représentée par Me Traoré, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 17 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer des visas de long séjour aux enfants mineurs E D, B D et C D au titre de la réunification familiale, a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2024, Mme D déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur a été enregistré le 27 novembre 2024 mais n'a pas été communiqué. Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 15 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par mémoire enregistré le 5 novembre 2024, Mme D a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %). Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Traoré, conseil de Mme D, de la somme de 150 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, en outre, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme D de la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D. Article 2 : L'Etat versera à Me Traoré une somme de 150 (cent cinquante) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : L'État versera à Mme D la somme de 350 (trois cent cinquante) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, au ministre de l'intérieur et à Me Traoré. Fait à Nantes, le 4 décembre 2024. La présidente, M. F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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