Cour de cassation, 26 octobre 1994. 91-42.761
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.761
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Micheline X..., demeurant 1, lotissement la Cahennerie à Saint-Aubin-de-Cretot (Seine-Maritime), Yvetot, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Service nettoyage manutention, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Service nettoyage manutention, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Atendu, que Mme X..., engagée à de nombreuses reprises en qualité d'ouvrière d'entretien par la société Service nettoyage manutention, par des contrats de travail à durée déterminée, s'est vue reconnaître, à compter du 1er octobre 1988, le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée pour 16 heures par semaine effectuées durant les week-ends, tout en continuant à assurer d'autres prestations à durée déterminée ; que l'inspection du travail ayant relevé, compte tenu du cumul des contrats, le non respect du repos hebdomadaire, la société a proposé à la salariée la poursuite du contrat à durée indéterminée, pour 17 heures et demie par semaine, sur un autre chantier ; que faute d'accord entre les parties, Mme X... a été licenciée le 23 mars 1989 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 14 mars 1991), de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires et de complément de préavis, alors, selon les moyens, en premier lieu, que la cour d'appel n'aurait pas répondu à ses demandes tendant à voir qualifier le contrat conclu entre les parties en contrat à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire de 35,50 heures, ni répondu à l'argument selon lequel elle n'aurait jamais refusé d'effectuer les prestations qui lui étaient imposées, en second lieu que les contrats à durée déterminée n'étaient pas conformes aux dispositions légales ;
Mais attendu que d'une part, il ne résulte pas des conclusions d'appel de la salariée qu'elle ait contesté la validité des contrats à durée déterminée qui la liaient à la société ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est de ce chef irrecevable ;
que d'autre part, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, que la durée de travail, qui était initialement de seize heures hebdomadaires, avait été portée ensuite à dix-sept heures et demie ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Service nettoyage manutention, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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