Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10327 F
Pourvoi n° T 22-15.284
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023
La société Falora, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-15.284 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Carthage, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au syndicat des copropriétaires Le Riad, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Logesyc, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Falora, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Carthage, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires Le Riad, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Falora aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Falora et la condamne à payer à la société civile immobilière Carthage la somme de 3 000 euros et au syndicat des copropriétaires Le Riad la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.
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