Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2023. 2221844
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2221844
Date de décision :
31 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, l'association Observatoire des libertés, représentée par son président en exercice, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Défenseur des droits a rejeté sa mise en demeure du 23 juin 2022 aux fins de mise en conformité de son site internet avec la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;
2°) d'enjoindre au Défenseur des droits de prendre les mesures nécessaires à la mise en conformité demandée, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, soit en supprimant la version anglo-américaine, soit en mettant en ligne des textes dans une seconde langue étrangère ;
3°) de mettre à la charge du Défenseur des droits le versement d'une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, l'association Observatoire des libertés déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de l'association Observatoire des libertés de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Observatoire des libertés.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Observatoire des libertés et au Défenseur des droits.
Fait à Paris le 31 octobre 2023.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au Premier ministre, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5-1
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