Cour de cassation, 27 octobre 2009. 08-40.958
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.958
Date de décision :
27 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 juin 2007), que Mme X... a été engagée par la société Résidence de la rose d'Aytre, qui gère une maison de retraite, en qualité d'aide cuisinière et agent de service ; qu'elle a présenté sa démission le 2 avril 2004 puis s'est rétractée le 5 avril suivant en demandant sa réintégration ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 19 avril 2004 ; qu'estimant la rupture abusive, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer que sa démission était nulle, que la rupture, intervenue à la date de la démission, devait être requalifiée en licenciement abusif et que le licenciement ultérieurement prononcé pour faute grave était non avenu, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque l'employeur prend l'initiative de rompre le contrat en extorquant au salarié une démission, la rupture doit être requalifiée en licenciement prenant effet au jour de la démission, ce qui prive de tout effet tout autre licenciement diligenté ultérieurement ; que la cour d'appel qui a considéré que les circonstances dans lesquelles Mme X... avait démissionné permettaient de mettre en doute l'expression sincère et libre de sa volonté, mais qui a néanmoins considéré que l'employeur pouvait ultérieurement diligenter une procédure de licenciement, a violé l'article L. 1231-1 du code du travail (anciennement L. 122-4) ;
2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la démission avait été extorquée par l'employeur, ce qui faisait obstacle à l'engagement ultérieur d'une procédure de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail (anciennement L. 122-4) ;
3°/ que Mme X... avait soutenu que suite à la démission qui lui avait été extorquée le 2 avril 2004, la relation de travail ne s'était pas poursuivie et ce, du fait même de l'employeur qui ne l'avait pas réintégrée dans son poste et que l'employeur avait considéré le contrat comme rompu à cette date ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le contrat n'avait pas été rompu dès le 2 avril 2004, du fait de l'employeur qui avait lui-même considéré le contrat comme rompu à cette date, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail (anciennement L. 122-4) ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la salariée, qui avait rétracté sa démission, avait demandé sa réintégration dans son poste de travail et que postérieurement l'employeur avait diligenté une procédure de licenciement ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le contrat de travail n'avait pas été rompu par la démission rétractée, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave et, en conséquence, de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient aux juges de se prononcer au vu des griefs formulés dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ; que la cour d'appel a affirmé que la procédure de licenciement "était justifiée par l'extrême gravité des faits, dont la réalité est établie au vu des pièces du dossier" ; qu'en statuant par affirmations sans indiquer pour quels motifs le licenciement avait été prononcé, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a entaché sa décision d'une défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L.. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail (anciennement L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3) ;
2°/ que les juges ne peuvent statuer par affirmation sans analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ;que pour considérer que le licenciement intervenu par une faute grave était justifié, la cour d'appel a affirmé que la réalité des faits était "établie au vu des pièces du dossier" ; qu'en statuant ainsi sans identifier ni a fortiori analyser ces pièces alors que leur valeur et leur portée faisaient l'objet de contestations circonstanciées de la part de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut statuer sans examiner toutes les pièces qui lui sont soumises ; que la salariée avait notamment versé au débat le procès verbal d'entretien préalable du 16 avril 2004 dans lequel il était expressément mentionné qu'elle contestait les faits qui lui étaient reprochés ; qu'en s'abstenant d'examiner cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges doivent motiver leur décision in concreto et caractériser en quoi les faits invoqués à l'appui d'un licenciement intervenu pour faute grave constituent une faute d'une telle gravité qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en se prononçant par affirmation sans caractériser in concreto en quoi une faute grave pouvait être retenue, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail (anciennement L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3) ;
5°/ que subsidiairement l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire des effets juridiques et doit porter sur des points de fait et non de droit ; tout en contestant les faits, la salariée avait souligné que la démission lui avait été extorquée, qu'elle n'avait pas reconnu les faits qui lui étaient reprochés et que les propos qu'elle avait prétendument tenus ne résultaient pas d'une expression libre et sincère ; qu'en se référant aux déclarations qui auraient été faites par la salariée à l'occasion de la démission sans rechercher si ces déclarations résultaient d'une manifestation non équivoque de volonté de sa part, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail (anciennement L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3) ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a rappelé les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, laquelle visait l'incitation à la vente illicite de produits stupéfiants et la vente de ces produits à un lycéen mineur, stagiaire dans l'établissement, ayant entraîné un vol de numéraire au préjudice de résidents, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que la réalité de ces faits, était établie ; qu'elle a pu décider que le comportement de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de toutes ses demandes tendant à voir déclarer que sa démission, qui lui avait été extorquée, était nulle, que la rupture, intervenue à la date de la démission, devait être requalifiée en licenciement abusif et que le licenciement ultérieurement prononcé pour faute grave était non avenu ;
AUX MOTIFS QUE selon les attestations versées aux débats et le document lui-même, Melle X... a remis en mains propres sa démission à l'employeur le 2 avril 2004 à l'issue d'un entretien dans les locaux de l'entreprise, au cours duquel elle a reconnu devant le chef cuisinier, la mère de Y... Yoann et le gérant de la Sarl ROSE D'AYTRE , qu'elle revendait du cannabis au jeune stagiaire, qui avait lui même avoué aux mêmes personnes et au proviseur de son lycée, qui en atteste, le vol de 30 euros à une résidence de la maison de retraite pour pouvoir payer Melle X... ; si la rétractation de sa décision par la salariée, intervenue trois jours après, peut être admise compte tenu des circonstances dans lesquelles Melle X... avait démissionné permettant de mettre en doute l'expression sincère et libre de sa volonté, en revanche, l'employeur a pu initier dès réception de la rétractation la procédure de licenciement pour faute grave, laquelle était justifiée par l'extrême gravité des faits, dont la réalité est établie au vu des pièces du dossier ; il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la démission était valable mais de dire le licenciement justifié par une faute grave et de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de toutes ses demandes ;
ALORS QUE lorsque l'employeur prend l'initiative de rompre le contrat en extorquant au salarié une démission, la rupture doit être requalifiée en licenciement prenant effet au jour de la démission, ce qui prive de tout effet tout autre licenciement diligenté ultérieurement ; que la Cour d'appel qui a considéré que les circonstances dans lesquelles Mlle X... avait démissionné permettaient de mettre en doute l'expression sincère et libre de sa volonté, mais qui a néanmoins considéré que l'employeur pouvait ultérieurement diligenter une procédure de licenciement, a violé l'article L 1231-1 du Code du Travail (anciennement L 122-4) ;
ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la démission avait été extorquée par l'employeur, ce qui faisait obstacle à l'engagement ultérieur d'une procédure de licenciement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1231-1 du Code du Travail (anciennement L 122-4) ;
ALORS encore QUE Madame X... avait soutenu que suite à la démission qui lui avait été extorquée le 2 avril 2004, la relation de travail ne s'était pas poursuivie et ce, du fait même de l'employeur qui ne l'avait pas réintégrée dans son poste et que l'employeur avait considéré le contrat comme rompu à cette date ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le contrat n'avait pas été rompu dès le 2 avril 2004, du fait de l'employeur qui avait lui-même considéré le contrat comme rompu à cette date, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1231-1 du Code du Travail (anciennement L 122-4).
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mademoiselle X... intervenu le 19 avril 2004 était justifié par une faute grave et, en conséquence, débouté Mademoiselle X... de toutes ses demandes en la condamnant aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE selon les attestations versées aux débats et le document lui-même, Melle X... a remis en mains propres sa démission à l'employeur le 2 avril 2004 à l'issue d'un entretien dans les locaux de l'entreprise, au cours duquel elle a reconnu devant le chef cuisinier, la mère de Y... Yoann et le gérant de la Sarl ROSE D'AYTRE , qu'elle revendait du cannabis au jeune stagiaire, qui avait lui même avoué aux mêmes personnes et au proviseur de son lycée, qui en atteste, le vol de 30 euros à une résidence de la maison de retraite pour pouvoir payer Melle X... ; si la rétractation de sa décision par la salariée, intervenue trois jours après, peut être admise compte tenu des circonstances dans lesquelles Melle X... avait démissionné permettant de mettre en doute l'expression sincère et libre de sa volonté, en revanche, l'employeur a pu initier dès réception de la rétractation la procédure de licenciement pour faute grave, laquelle était justifiée par l'extrême gravité des faits, dont la réalité est établie au vu des pièces du dossier ; il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la démission était valable mais de dire le licenciement justifié par une faute grave et de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de toutes ses demandes ;
ALORS QU'il appartient aux juges de se prononcer au vu des griefs formulés dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ; que la Cour d'appel a affirmé que la procédure de licenciement « était justifiée par l'extrême gravité des faits, dont la réalité est établie au vu des pièces du dossier » ; qu'en statuant par affirmations sans indiquer pour quels motifs le licenciement avait été prononcé, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a entaché sa décision d'une défaut de base légale au regard des articles L 1234-1, L. 1234-5 et L 1235-1 du code du travail (anciennement L 122-6, L 122-8 et L 122-14-3) ;
ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par affirmation sans analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ;que pour considérer que le licenciement intervenu par une faute grave était justifié, la Cour d'appel a affirmé que la réalité des faits était « établie au vu des pièces du dossier » ; qu'en statuant ainsi sans identifier ni a fortiori analyser ces pièces alors que leur valeur et leur portée faisaient l'objet de contestations circonstanciées de la part de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE le juge ne peut statuer sans examiner toutes les pièces qui lui sont soumises ; que la salariée avait notamment versé au débat le procès verbal d'entretien préalable du 16 avril 2004 dans lequel il était expressément mentionné qu'elle contestait les faits qui lui étaient reprochés ; qu'en s'abstenant d'examiner cette pièce, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS enfin QUE les juges doivent motiver leur décision in concreto et caractériser en quoi les faits invoqués à l'appui d'un licenciement intervenu pour faute grave constituent une faute d'une telle gravité qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en se prononçant par affirmation sans caractériser in concreto en quoi une faute grave pouvait être retenue, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1234-1, L. 1234-5 et L 1235-1 du code du travail (anciennement L 122-6, L 122-8 et L 122-14-3) ;
ALORS subsidiairement QUE l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire des effets juridiques et doit porter sur des points de fait et non de droit ; tout en contestant les faits, la salariée avait souligné que la démission lui avait été extorquée, qu'elle n'avait pas reconnu les faits qui lui étaient reprochés et que les propos qu'elle avait prétendument tenus ne résultaient pas d'une expression libre et sincère ; qu'en se référant aux déclarations qui auraient été faites par la salariée à l'occasion de la démission sans rechercher si ces déclarations résultaient d'une manifestation non équivoque de volonté de sa part, la Cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1234-1, L. 1234-5 et L 1235-1 du code du travail (anciennement L 122-6, L 122-8 et L 122-14-3).
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