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Cour administrative d'appel de Marseille, 23 janvier 2023. 22MA02176

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA02176

Date de décision :

23 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 novembre 2021 portant refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200794 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, Mme A épouse C représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1/ d'annuler le jugement du tribunal administratif ; 2/ d'annuler l'arrêté préfectoral ; 3/ d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4/de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé et une dénaturation des moyens de preuve quant au mariage et à la vie commune existe ; - elle est entrée régulièrement sur le territoire français ; - l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux sont établis. Mme A épouse C a été admise à l'aide juridictionnelle partielle (25%) par décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C, de nationalité marocaine, née en 1989, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 novembre 2021 portant refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, pour répondre à l'argument tiré de ce que l'intéressée se prévalait de sa vie en France depuis le 20 mars 2018, le tribunal a indiqué que " les pièces versées au dossier, telles que des cartes d'aide médicale d'Etat, des avis d'imposition ou des factures d'électricité, ne démontrent qu'une présence ponctuelle sur le territoire français. ". Ce faisant et en tout état de cause sans dénaturation des pièces du dossier, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point. 4. En deuxième lieu, le Royaume-Uni n'étant pas partie à la convention de Schengen, le visa délivré par les autorités britanniques valable du 28 novembre 2017 au 28 mai 2018 ne lui permettait pas d'entrer et de séjourner en France de manière régulière. Il s'ensuit et comme jugé par le tribunal que Mme C ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions citées au point 2 du jugement attaqué. 5. En troisième lieu, s'agissant de la vie privée et familiale en France, la motivation appropriée du tribunal figurant au point 5 du jugement attaqué doit être adoptée. Il convient d'ajouter que si Mme C, qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français et ne démontre pas une insertion professionnelle, invoque son mariage, célébré le 6 juin 2020, celui-ci demeure récent à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne alors surtout qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dans l'impossibilité de retourner, au moins de façon provisoire, dans son pays d'origine, en vue d'effectuer les démarches nécessaires à l'obtention du visa exigé par la législation en vigueur. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A épouse C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, à Me Kuhn-Massot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 janvier 2023.

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