Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. PARKINGS TERRASSES DU SOLEIL / S.C.I. AZURNISSARDA
N° RG 24/00046 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PU5Z
N° 24/00228
Du 14 Novembre 2024
Grosse délivrée
Me ROUILLOT
Expédition délivrée
Me ROUILLOT
Le 14 Novembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. PARKINGS TERRASSES DU SOLEIL représenté par son syndic en exercice, la société CITYA BAIE DES ANGES, SARL au capital de 150.000 Euros, immatriculée au RCS NICE sous le numéro 303 495 097, dont le siège social est à [Adresse 3], pris en la personne de son gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
S.C.I. AZURNISSARDA société civile immobilière au capital de 1.000 Euros, immatriculée au RCS NICE sous le numéro 820 891 729, dont le siège social se situe [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [O], domicilié es qualité audit siège.
défaillant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 26 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 14 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatorze Novembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié par remise à l’Etude le 15 janvier 2024 par le Syndicat des Copropriétaires PARKINGS TERRASSES DU SOLEIL à la SCI AZURNISSARDA, en recouvrement de la somme globale de 2.605,87 euros arrêtée au 15 janvier 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 27 février 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 2] (volume 2024 S n° 39) ;
Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée au débiteur saisi par remise à l’Etude le 2 avril 2024 ;
Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 4 avril 2024 au greffe de la juridiction ;
Par jugement avant dire droit rendu le 18 juillet 2024, le Juge de l’Exécution de ce tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 septembre 2024 et a invité le Syndicat des Copropriétaires PARKINGS TERRASSES DU SOLEIL à justifier du caractère définitif du jugement du 10 juin 2022, ou à s’expliquer le cas échéant sur l’absence de possibilité de recours à l’encontre dudit jugement.
Par conclusions visées le 26 septembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires PARKINGS TERRASSES DU SOLEIL a demandé la vente forcée des biens saisis. Il a expliqué que le jugement servant de titre exécutoire dans cette affaire, a été signifié le 22 juillet 2022 en mentionnant l’appel comme voie de recours. Il soutient qu’il a été qualifé improprement de jugement en premier ressort. Il indique qu’il s’agit en réalité d’un jugement en dernier ressort et que la voie de recours est l’opposition. Il affirme que la signification intervenue le 22 juillet 2022 est intervenue dans les six mois, ce qui fait obstacle à la caducité. Il précise que la sanction de “l’éventuelle erreur” n’est pas la nullité de la signification et que les voies de recours restent ouvertes. Il ajoute avoir régularisé la signification le 24 juillet 2024 et produit un certificat de non-opposition du 12 août 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Syndicat des Copropriétaires PARKINGS TERRASSES DU SOLEIL poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 4], (lot n° 1048, lot n° 1049, lot n° 1504).
Sur le titre
Il résultes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Selon l’article 528 du Code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
L’article 680 du Code de procédure civile dispose que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
En application des dispositions de ce texte, l’indication erronée d’une voie de recours entache d’irrégularité la signification d’un jugement effectuée par le commissaire de justice.
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement rendu le 10 juin 2022 selon la procédure accélérée au fond au Tribunal Judiciaire de NICE, condamnant le débiteur saisi à payer certaines sommes au créancier poursuivant.
Le jugement du 10 juin 2022 a été qualifié par son auteur comme étant réputé contradictoire, rendu en premier et en dernier ressort, étant observé que la citation n’avait pas été délivrée à personne, mais par dépôt à l’étude tel qu’il ressort des termes du même jugement.
Il a été signifié le 22 juillet 2022, le commissaire de justice mentionnant à tort la possibilité de faire appel dudit jugement, puisqu’il s’agit d’un jugement en dernier ressort rendu à l’égard d’une personne absente non citée à personne, avec une demande inférieure au taux du ressort, susceptible en réalité d’opposition et de pourvoi en cassation.
Cette signification, intervenue dans les six mois du jugement, est irrégulière en raison de la mention erronée de la voie de recours de l’appel par le commissaire de justice.
Si l’acte de signification du 22 juillet 2022 rend valable le recours tardif, il est sans incidence sur le caractère non-avenu du jugement par défaut ou réputé contradictoire, prévu par l’article 478 du Code de procédure civile.
Dans ces conditions, force est de constater que le commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié au débiteur saisi alors que le Syndicat des Copropriétaires PARKINGS TERRASSES DU SOLEIL ne disposait pas d’un titre exécutoire, puisque le jugement dont il se prévalait avait fait l’objet d’une signification irrégulière en raison de l’indication d’une voie de recours erronée.
En conséquence, il y a lieu d’annuler le commandement de payer valant saisie immobilière et d’ordonner la radiation du commandement selon les termes du dispositif.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner le Syndicat des Copropriétaires PARKINGS TERRASSES DU SOLEIL aux dépens et frais de la procédure de saisie immobilière.
Compte tenu de l’annulation du commandement, il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes formées par le créancier poursuivant.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 15 janvier 2024 et publié le 27 février 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 2] (volume 2024 S n° 39) ;
Ordonne la mention de la nullité en marge du commandement publié ;
Ordonne la radiation de ce commandement ;
Condamne le Syndicat des Copropriétaires PARKINGS TERRASSES DU SOLEIL aux dépens et frais de la procédure de saisie immobilière ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes formées par le Syndicat des Copropriétaires PARKINGS TERRASSES DU SOLEIL.
La greffière Le juge de l’exécution
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