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Tribunal Administratif de Paris, 13 février 2025. 2226489

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2226489

Date de décision :

13 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris a rejeté sa demande d'aide à la mobilité master ; 2°) d'enjoindre au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris de lui verser la somme de 1 000 euros, au titre de l'aide à la mobilité master, assortie des intérêts légaux. Elle soutient que : - elle entend hiérarchiser les moyens soulevés, les moyens tirés de l'illégalité interne de la décision attaquée devant être examinés à titre principal ; - la décision attaquée est illégale, en tant qu'elle est fondée sur le décret n°2017-969 du 10 mai 2017, dont les dispositions sont contestées par la voie de l'exception en tant qu'elles méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité ; - les dispositions du décret n°2017-969 du 10 mai 2017 sont également contestées par la voie de l'exception, dès lors qu'elles sont entachées d'incompétence négative du pouvoir règlementaire, le législateur n'ayant pas entendu opérer de différence de traitement dans la situation des étudiants de l'enseignement supérieur ; - la décision attaquée et les dispositions du décret n°2017-969 du 10 mai 2017 méconnaissent les stipulations de l'article 8 et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors qu'elles organisent une distinction discriminatoire ; - pour les mêmes motifs, la décision attaquée et les dispositions du décret n°2017-969 du 10 mai 2017 méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est légale et justifiée. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, le recteur d'académie de Paris indique qu'il ne dispose pas de la compétence pour être défendeur s'agissant d'une décision prise par le directeur général du CROUS de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°2017-969 du 10 mai 2017 ; - la décision du Conseil d'Etat n°475178 du 14 mai 2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lenoir, - et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui était inscrite en première année du master " Politiques publiques " de l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris au titre de l'année universitaire 2022-2023, a sollicité l'octroi d'une aide à la mobilité. Par courriel en date du 20 octobre 2022, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris lui a fait part du rejet de cette demande. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (). " L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. L'aide à la mobilité instituée par les dispositions du décret du 10 mai 2017 relatif à l'aide à la mobilité accordée aux étudiants inscrits en première année du diplôme national de master constituant un avantage au sens et pour l'application des dispositions qui précèdent, et la décision attaquée étant dépourvue de considération de droit, Mme B est fondée à soutenir que la décision par laquelle le CROUS de Paris a rejeté sa demande d'attribution d'aide à la mobilité est insuffisamment motivée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le CROUS de Paris a rejeté sa demande d'attribution d'une aide à la mobilité dans le cadre de son inscription en master. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3 qui est le seul, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement que le CROUS de Paris procède au réexamen de la demande de Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au CROUS de Paris de procéder à un tel réexamen et de prendre une nouvelle décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée par le CROUS de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 octobre 2022 du CROUS de Paris rejetant la demande d'aide à la mobilité master présentée par Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au CROUS de Paris de procéder au réexamen de la demande de Mme B et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par le CROUS de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le rapporteur, Signé A. LENOIR Le président, Signé B. ROHMERLa greffière, Signé S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3

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