Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 juin 2009. 08-13.498

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-13.498

Date de décision :

4 juin 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 janvier 2008), qu'agissant sur le fondement d'une ordonnance sur requête, M. et Mme X... ont pris deux inscriptions provisoires d'hypothèque sur des biens immobiliers appartenant à M. et Mme Y..., lesquels ont demandé à un juge de l'exécution, notamment, d'annuler l'acte de dénonciation de ces mesures ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; que dès lors, saisie d'une exception de nullité fondée sur l'irrégularité d'un acte de dénonciation du dépôt d'une inscription d'hypothèque judiciaire, la cour d'appel, en retenant l'existence d'une "omission d'acte" plutôt que de rechercher si la nullité invoquée constituait une nullité pour vice de forme ou pour irrégularité de fond, a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile ; 2°/ que les irrégularités de fond sont limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile ; que l'omission dans l'acte de dénonciation d'une inscription d'hypothèque judiciaire de la copie de l'ordonnance et de la requête du créancier ne figurant pas parmi les irrégularités de fond visées par l'article susvisé, elle constitue nécessairement un vice de forme ; que par ailleurs, la nullité pour vice de forme d'un acte de procédure ou d'huissier de justice doit être soulevée in limine litis ; que dès lors, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme il lui était demandé, si la nullité invoquée avait été soulevée avant toute défense au fond ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 112 et 117 du code de procédure civile ; 3°/ que la nullité pour vice de forme d'un acte de procédure ou d'huissier de justice ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en outre, la nullité pour vice de forme est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte, si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ; que l'omission dans l'acte de dénonciation d'une inscription d'hypothèque judiciaire de la copie de l'ordonnance et de la requête du créancier constitue un vice de forme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que dix jours après l'acte de dénonciation, l'avocat de M. et Mme X... avait transmis à M. et Mme Y... les copies manquantes de l'ordonnance et la requête ; qu'en conséquence, la cour d'appel aurait dû rechercher si la régularisation du vice de forme laissait subsister un grief pour M. et Mme Y... ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 114 et 115 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que les dispositions de l'article 495 du code de procédure civile, selon lesquelles copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, étaient destinées à faire respecter le principe de la contradiction et relevé qu'à l'acte de dénonciation des inscriptions d'hypothèque litigieuses n'avait été jointe ni une copie de l'ordonnance ayant autorisé ces mesures ni une copie de la requête des créanciers, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... . Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. et Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR prononcé la nullité de l'acte de dénonciation de dépôt d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire signifiée à Monsieur et Madame Y... le 18 août 2006 ; AUX MOTIFS QUE « l'article 495 du Code de procédure civile applicable à toutes les ordonnances sur requête prévoit que copie de la requête comportant l'indication précise des pièces invoquées et copie de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; les dispositions de l'article 255 du décret du 31 juillet 1992 applicables aux sûretés judiciaires prévoient qu'à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice et que cet acte contient, à peine de nullité : une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n'est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ; l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article 217 ; la reproduction des articles 210 à 219 et 256 ; ces dispositions combinées sont applicables en matière de dénonciation d'une inscription d'hypothèque provisoire autorisée dans les conditions des articles 77 de la loi du 9 juillet 1991 et 250 et suivants de son décret d'application du 31 juillet 1992 ; si en l'espèce, la signification aux époux Y... du dépôt d'une inscription d'hypothèque judiciaire intervenue par acte du 18 août 2006 comporte bien la reproduction des textes visés ci-dessus ainsi que l'indication de la possibilité de solliciter la mainlevée, il est constant que l'acte ne fait pas mention de la remise aux intéressés ni de la copie de l'ordonnance du juge ni de celle de la requête ; ces pièces n'ont été portées qu'à la connaissance du conseil déclaré des époux Y..., et non de ces derniers, que par transmission par le conseil des époux X... intervenue le 29 août 2006 ; or, l'observation de ces prescriptions, destinées à faire respecter le principe de la contradiction et à permettre au saisi d'avoir une connaissance précise des pièces qui ont été produites par son adversaire pour obtenir l'autorisation contestée et de se défendre utilement pour tenter de faire rétracter l'ordonnance, constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme et en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d'un grief ; c'est donc à tort que le tribunal a rejeté l'exception de nullité au motif qu'elle n'aurait été soulevée que tardivement après défense au fond et considéré qu'en toute hypothèse les époux Y... ne rapportaient pas la preuve d'un quelconque grief en effet, l'exception, qui pouvait être invoquée en tout état de cause, n'était pas susceptible de régularisation et elle doit être accueillie en cause d'appel ; l'acte de dénonciation de dépôt d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire est donc entaché de nullité, ce qui entraîne la caducité desdites sûretés conformément à l'article 255 du décret du 31 juillet 1992, faute de dénonciation régulière dans le délai de huit jours ; il sera donc fait droit à l'appel de Monsieur et Madame Y... de ce chef et à leurs demandes en découlant visant à ce que soit ordonnée la mainlevée aux frais des époux X... des hypothèques judiciaires provisoires prises sur leurs biens sans qu'il apparaisse nécessaire à ce stade d'assortir la présente décision d'une quelconque astreinte » ; ALORS QUE quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du Code de procédure civile ; que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; que dès lors, saisie d'une exception de nullité fondée sur l'irrégularité d'un acte de dénonciation du dépôt d'une inscription d'hypothèque judiciaire, la Cour d'appel, en retenant l'existence d'une « omission d'acte », plutôt que de rechercher si la nullité invoquée constituait une nullité pour vice de forme ou pour irrégularité de fond, a violé les articles 114 et 117 du Code de procédure civile ; ALORS QUE les irrégularités de fond sont limitativement énumérées par l'article 117 du Code de procédure civile ; que l'omission dans l'acte de dénonciation d'une inscription d'hypothèque judiciaire de la copie de l'ordonnance et de la requête du créancier ne figurant pas parmi les irrégularités de fond visées par l'article susvisé, elle constitue nécessairement un vice de forme ; que par ailleurs, la nullité pour vice de forme d'un acte de procédure ou d'huissier doit être soulevé in limine titis ; que dès lors, la Cour d'appel aurait dû rechercher, comme il lui était demandé, si la nullité invoquée avait été soulevée avant toute défense au fond ; qu'en s'en abstenant, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 112 et 117 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, la nullité pour vice de forme d'un acte de procédure ou d'huissier ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en outre, la nullité pour vice de forme est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte, si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ; que l'omission dans l'acte de dénonciation d'une inscription d'hypothèque judiciaire de la copie de l'ordonnance et de la requête du créancier constitue un vice de forme ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que dix jours après l'acte de dénonciation, l'avocat des époux X... avait transmis aux époux Y... les copies manquantes de l'ordonnance et la requête ; qu'en conséquence, la Cour d'appel aurait dû rechercher si la régularisation du vice de forme laissait subsister un grief pour les époux Y... ; qu'en s'en abstenant, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 114 et 115 du Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-06-04 | Jurisprudence Berlioz