Cour de cassation, 26 octobre 1994. 94-81.519
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.519
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 23 février 1994 qui, pour construction sans autorisation et en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ainsi que la publication de la décision ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Alain X... a reconnu devant les juges du fond avoir construit un garage sans autorisation et en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols ; qu'il a conclu devant la cour d'appel à la confirmation du jugement qui l'avait déclaré coupable de l'infraction relevée mais n'avait pas ordonné la démolition de l'ouvrage ;
Que, dès lors, le moyen, qui, pour contester la déclaration de culpabilité, revient à invoquer, pour la première fois devant la Cour de Cassation, l'existence d'une autorisation régulière du maire, est nouveau, mélangé de fait et comme tel irrecevable ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 34 de la Constitution et 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Attendu qu'en ordonnant la publication de la décision aux frais du condamné les juges du second degré n'ont fait qu'user de la faculté qui leur est donnée par l'article L. 480-5, alinéa 2, du Code de l'urbanisme ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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