Cour de cassation, 16 octobre 1997. 95-43.640
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.640
Date de décision :
16 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Rémy et fils, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Rémy et fils, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., embauchée le 6 décembre 1982 par la société Remy, a été licenciée le 8 juin 1990 pour fautes lourdes; que la cour d'appel a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur le mémoire en demande de la salariée annexé au présent arrêt :
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué, (Douai, 10 mars 1995), d'avoir limité les dommages-intérêts qu'elle lui a attribués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que compte tenu de sa situation particulière, son préjudice était très étendu ;
Mais attendu que les juges du fond évaluent souverainement le montant des dommages-intérêts qu'ils allouent sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, dès lors que le montant de celui-ci est supérieur au minimum prévu par ce texte; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prime de fin d'année ;
Mais attendu que la salariée ne fait valoir aucun motif à l'appui de ce moyen, lequel est en conséquence irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait aussi grief à l'arrêt, de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de congés payés pour les années 1988 et 1989, alors selon le moyen, qu'elle avait allégué avoir été à l'époque dans l'impossibilité de prendre ses congés du fait de l'employeur ;
Mais attendu, que la cour d'appel a estimé que la salariée n'avait pas rapporté la preuve qui lui incombait; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt, de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les conditions brutales et vexatoires de son licenciement, alors que, selon le moyen, ces faits étaient établis ;
Mais attendu, que la cour d'appel a constaté que ces circonstances brutales et vexatoires n'étaient pas établies; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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