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Cour de cassation, 29 octobre 1991. 91-84.677

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-84.677

Date de décision :

29 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : BOIRON André, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 2 juillet 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'AIN, sous l'accusation de vol avec port d'arme et pour délit connexe d'association de malfaiteurs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 83, 84, D. 27 et D. 28 du Code de d procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité de l'ordonnance de désignation de M. Colomines, juge d'instruction, rendue le 27 juillet 1987 (pièce cotée D 100) et de celle portant remplacement de ce magistrat par Mme Y... en date du 7 septembre 1987 (pièce cotée D 119) ainsi que de toute la procédure subséquente ; "alors qu'aux termes des articles 83 et 84 du Code de procédure pénale, lorsqu'un tribunal comprend plusieurs magistrats instructeurs, le président du tribunal désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé ; que l'absence de désignation constitue une nullité substantielle touchant à l'organisation et à la composition des juridictions répressives qui sont d'ordre public ; "que d'une part, l'ordonnance désignant M. Colomines n'est matérialisée que par un simple imprimé prérédigé sur lequel a été apposé le nom du juge désigné mais sans qu'aucune mention ou numérotation permette de déterminer précisément de quelle information ce magistrat se trouvait chargé, la seule précision de la date du réquisitoire introductif n'étant pas une donnée suffisamment précise pour individualiser de façon certaine la procédure confiée à un magistrat instructeur ; "que, d'autre part, l'ordonnance portant désignation de Melle Y... en remplacement de M. Colomines ne porte pas davantage de mention ou numérotation permettant de s'assurer qu'elle avait vocation à s'appliquer à la présente procédure ; "qu'ainsi, la chambre d'accusation avait l'obligation de prononcer la nullité de ces deux ordonnances et de toute la procédure subséquente, ne pouvant s'assurer de ce que les deux magistrats instructeurs avaient bien été désignés pour instruire l'information ouverte contre Boiron" ; Attendu que, si l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, en date du 27 juillet 1987, désignant le juge d'instruction chargé de suivre l'information, ne comporte pas l'indication du numéro d'enregistrement de la procédure à laquelle elle se rapporte, cette décision se réfère expressément au réquisitoire introductif de même date du procureur de la République, visant les pièces jointes de l'enquête ; d Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen des pièces de la procédure, et leur cotation, qu'il ne saurait exister aucune équivoque sur l'application à l'information en cours de l'ordonnance du 27 juillet 1987 désignant M. Colomines pour instruire ; Qu'il en est de même de l'ordonnance en date du 7 septembre 1987 par laquelle le président du tribunal de grande instance a procédé au remplacement de M. Colomines, appelé à d'autres fonctions, par Melle X... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière, et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Fabre conseillers de la chambre, Mme Z..., Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-10-29 | Jurisprudence Berlioz