Cour de cassation, 26 mars 1997. 95-13.807
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.807
Date de décision :
26 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ... agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de locataire de la parcelle X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit :
1°/ de l'Etat français, pris en la personne du ministre du Budget, domicilié ...,
2°/ de la société des Autoroutes Rhône-Alpes (AREA), dont le siège est ...,
3°/ de l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ministère du Budget, ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., en son nom personnel et ès qualités, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société AREA, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. Guy Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 janvier 1995) de le débouter de sa demande tendant à réparer la voie de fait commise par la société des Autoroutes Rhône-Alpes (AREA), à la suite de la prise de possession par l'expropriant de terrains lui appartenant, et de parcelles dont il était locataire et de donner acte à la société AREA, de ce qu'elle offre de lui accorder un franc symbolique, alors, selon le moyen, "1°) que M. Y... faisait valoir que ne constituait pas une consignation permettant de prendre possession le procédé utilisé par l'expropriante consistant à remettre le montant de l'indemnité à son propre avocat; que l'existence même d'une telle "consignation" n'était pas établie, ce conseil ayant écrit qu'il n'était pas en possession de son montant ;
qu'enfin tant lui-même que ses coïndivisaires n'avaient pas été avisés de cette prétendue consignation, information exigée impérativement par l'article R. 13-75 du Code de l'expropriation; qu'en tenant pour constant que l'indemnité pour la valeur du bien avait été consignée sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que l'autorité expropriante commet une voie de fait en prenant possession avant que l'indemnité de dépossession ait été payée ou consignée; qu'en décidant le contraire sous prétexte que la consignation prétendument effectuée valait paiement et que seul restait à indemniser le préjudice spécial qu'avait pu causer la prise de possession irrégulière, sans constater que la première était antérieure à la seconde, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 545 du Code civil et de l'article L. 15-1 du Code de l'expropriation; 3°) que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; que M. Y... faisait valoir que la preuve de l'existence d'arbres sur les parcelles dont il était locataire résultait justement du procès-verbal d'état des lieux établi contradictoirement le 25 janvier 1989, par un expert nommé à la requête du concessionnaire par le juge administratif ainsi que de la proposition d'indemnisation que lui avait faite l'expropriant le 14 février 1989, et qui mentionnait expressément que les parcelles étaient en nature de pépinière; que M. Y... invoquait également un certain nombre d'attestations; qu'en déniant l'existence des arbres dont M. Y... excipait de la perte lors de la prise de possession sans analyser tous les documents versés aux débats contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 4°) que M. Y... sollicitait une indemnisation non seulement du chef de la perte de ses arbres mais également au titre de son
préjudice d'éviction et à raison encore de la voie de fait commise par le concessionnaire; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que les arbres dont la perte était invoquée se trouvaient toujours sur pied au jour de la prise de possession par le concessionnaire sans s'expliquer sur les autres chefs de préjudice dont réparation lui était demandée, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 5°) qu'il ne résulte ni du procès-verbal d'état des lieux établi le 25 janvier 1989 ni des courriers de l'opérateur foncier en date des 30 août et 5 octobre 1988, que les parcelles données à bail à M. Y... aient fait l'objet d'une procédure d'expropriation; qu'à supposer qu'elle ait entendu déclarer le contraire pour reprocher à M. Y... de n'avoir pas produit le jugement qui aurait fixé les indemnités d'expropriation versées au bailleur, la cour d'appel a dénaturé les documents susvisés en violation de l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, par motifs propres et adoptés, que la prise de possession avait eu lieu sur la base d'une expropriation diligentée alors que le décret portant déclaration d'utilité publique et les actes subséquents étaient valables et qu'en conséquence, la société AREA n'avait pas commis une voie de fait mais réalisé une prise de possession devenue irrégulière par la suite, et, souverainement retenu que M. Guy Y... ne justifiait d'aucun préjudice particulier lié à cette dépossession, et qu'il n'était pas justifié que lorsque la société AREA a pris possession des parcelles appartenant à Mme Janine X..., louées à M. Guy X..., les arbres dont celui-ci invoque la perte étaient toujours sur pied, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 5 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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