Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10244 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2TH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2022 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/02132
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 27 Février 1954 à [Localité 5] (COTE D'IVOIRE)
Représenté par M. [E] [I] (Défenseur syndical ouvrier)
DÉFENDERESSE AU DÉFÉFÉ
S.A.R.L. SOLUTIONS 30 EURO ENERGY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 840 56 5 8 24
Représentée par Me Cécile BEILVAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0764
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Maiia SPIRIDONOVA
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 26 janvier 2022, M. [H] [F] a interjeté appel du jugement rendu le 16 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à la SARL Solutions 30 euro Energy.
La société Solutions 30 euro Energy a constitué avocat le 8 mars 2022.
Par avis du 26 avril 2022, le greffe de la cour a invité M. [F] à remettre ses observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel au motif qu'aucune conclusion n'avait été remise au greffe dans le délai imparti à l'appelant pour conclure.
Par ordonnance rendue le 15 décembre 2022, le magistrat de la mise en état a notamment prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Par requête du 26 décembre 2022, M. [F] a déféré cette ordonnance à la cour et demande d'infirmer l'ordonnance rendue le 15 décembre 2022 et de déclarer son appel du 26 janvier 2022 recevable.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 17 avril 2023 pour une audience devant se tenir le 19 juin 2023 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 13 septembre 2023.
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile dispose que : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
M. [F] qui est représenté par un défenseur syndical et qui a interjeté appel le 26 janvier 2022, avait donc jusqu'au 26 avril 2022 pour remettre ses conclusions au greffe. Il est établi par la consultation du dossier de la cour qu'il a déposé ses conclusions le 15 avril 2022 au greffe de cette cour qui a apposé son cachet sur le courrier récapitulant les documents déposés (pièce 2). La caducité de la declaration d'appel ne peut donc résulter de l'absence de respect des dispositions précitées et l'ordonnance ne peut qu'être infirmée en ce qu'elle a jugé à ce titre.
En application de l'article 911 du code de procédure civile : 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.
Il est rappelé que la société Solutions 30 euro Energy intimée a constitué avocat le 8 mars 2022.
L'article 930-3 du code de procédure civile prévoit que : 'les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification'.
Or il est également établi par la consultation du dossier de la cour que M. [F] a envoyé ses conclusions par lettre recommandée, l'accusé de réception étant signé par la société intimée le 15 avril 2022 (pièce 6), de sorte que l'ordonnance déférée qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel doit être infirmée et qu'il n'y a pas lieu de constater ou d'ordonner la caducité de la déclaration d'appel.
Les dépens de l'incident sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 15 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
DIT que la déclaration d'appel transmise le 26 janvier 2022 par M. [F] n'encourt pas la caducité,
REJETTE le surplus des demandes,
RENVOIE à la mise en état le dossier enregistré sous le RG 22/02132 pour fixation.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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