Tribunal Administratif de MELUN, 23 janvier 2023. 2210113
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2210113
Date de décision :
23 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1907671 du 6 novembre 2020, le tribunal a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juillet 2019 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décision fixant du pays de destination et a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme A C M'houssini B une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Enfin, ce même jugement a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A C M'Houssini B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 10 mai 2021, Mme A C M'houssini B, représentée par Me Saidi, a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du 6 novembre 2020 n° 1907671 rendu par cette juridiction.
Par une ordonnance du 19 octobre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal du tribunal administratif de Melun a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1907671 du 6 novembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Elle informe le tribunal qu'une carte de séjour temporaire a été remis à Mme M'houssini B le 30 août 2022 et qu'une somme de 1019,03 euros a été versée à Mme M'houssini B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le 4 mars 2021.
Par une décision du 20 octobre 2021, Mme M'houssini B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu
- le jugement du 6 novembre 2020 n°1907671 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme M'houssini B s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire le 30 août 2022 valable du 10 décembre 2021 au 9 décembre 2022 et que la somme de 1 019,03 euros a été versée à Mme M'houssini B le 4 mars 2021 au titre des frais de justice. Par suite, le jugement du 6 novembre 2020 a été entièrement exécuté et la demande d'exécution présentée par l'intéressée est devenue sans objet en sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme M'houssini B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C M'houssini B, à la préfète du Val-de-Marne et au préfet de l'Essonne.
Copie pour information en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Melun, le 23 janvier 2023
Le président de la 1ère chambre,
T. Gallaud
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne et au préfet de l'Essonne, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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