Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09540 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWJZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2022 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/00033
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [V] [M] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Et assistée de Me Patrick TARDIEU, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0831
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. MYA IMMO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Et assistée de Me Céline BRAKA de la SELARL ORAE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R166
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Novembre 2023 :
Par jugement du 5 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- dit les demandes recevables ;
- dit que Mme [M] est occupante sans droit ni titre des lieux sis, [Adresse 1] et de la cave et du garage accessoires, appartenant à la société Mya Immo ;
- dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la société Mya Immo pourra faire procéder, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de Mme [M] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sans astreinte ;
- dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné Mme [M] à payer à la société Mya Immo une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 5 308, 80 euros à compter de la première mise en demeure du 1er mars 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes, comme infondées ou contraires ;
- condamné Mme [M] aux dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 16 mars 2023, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 14 juin 2023, Mme [M] a assigné la société Mya Immo devant le premier président de la cour d'appel de Paris en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions, déposées et développées oralement à l'audience du 29 novembre 2023, Mme [M] demande à la juridiction du premier président de :
- dire et juger que l'exécution provisoire attachée au jugement du 5 décembre 2022 du juge des contentieux de la protection entraîne des conséquences manifestement excessives et nouvelles depuis le jugement dont appel ;
En conséquence,
- ordonner la suspension de l'exécution du jugement du 5 décembre 2022 du juge des contentieux de la protection dont appel a été régulièrement interjeté et pour lequel le demanderesse à la présente instance a régulièrement conclu sur le fond ;
- condamner la société Mya Immo à payer à Mme [M] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, déposées et développées oralement à l'audience, la société Mya Immo demande à la juridiction du premier président de :
In limine litis,
- juger que Mme [M] ne s'était pas opposée en première instance à l'exécution provisoire du jugement ;
- juger que Mme [M] n'excipe d'aucun fait postérieur à ce jugement qui justifierait qu'elle puisse solliciter désormais la suspension de l'exécution provisoire de celui-ci ;
- juger le bien occupé sans droit ni titre par fait l'objet d'une saisie immobilière ;
- déclarer irrecevable Mme [M] en sa demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision entreprise ;
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile ;
- juger que Mme [M] n'excipe d'aucune conséquence manifestement excessive justifiant que la suspension de l'exécution provisoire puisse être ordonnée ;
- juger que Mme [M] a déjà bénéficié de délais d'occupation du bien de plus de trois ans sans avoir justifié de recherches sérieuses de relogement ;
- juger que l'ensemble des arguments opposés par Mme [M] au soutien de sa demande de suspension de l'exécution provisoire sont sans pertinence avec l'objet de la procédure judiciaire relative à la société commerciale Mya Immo ;
- juger que Mme [M] n'expose aucun moyen sérieux de réformation du jugement dont appel ;
- juger que le maintien de Mme [M] dans cet appartement met en péril la société Mya Immo et emporterait des conséquences manifestement excessives pour celle-ci ;
En conséquence,
- débouter Mme [M] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.
En tout état de cause,
- condamner Mme [M] à payer à la société Mya Immo la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et infondée ;
- condamner Mme [M] à paiement à la société Mya Immo la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, Mme [M] ne conteste pas ne pas avoir fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et le jugement du 5 décembre 2022 ne fait pas état de telles observations.
Or, ainsi que le relève la société Mya Immo, elle n'invoque aucune conséquence excessive révélée postérieurement à la décision de première instance.
Mme [M] soutient qu'elle est en instance de divorce, que le bien en cause était le logement familial, que la société Mya Immo, propriétaire du bien n'est que l'instrument entre les mains de M. [B], son époux et unique associé de la société, pour porter atteinte à son intégrité physique et morale et à celle de leurs enfants. Elle ajoute que la société Mya Immo a procédé, d'une part, à la saisie des parts qu'elle détient dans le capital de la société LM77 et de la SCI Ima propriétaire de la résidence constituant le logement familial de ses parents, d'autre part, au blocage de ses comptes bancaires outre la saisie de ses affaires personnelles. Elle affirme que M. [B] a cessé de verser la pension alimentaire et qu'il n'a pas contribué à l'entretien et à l'éducation des enfants aux mois de février et mars 2023.
Toutefois, le conflit entre Mme [M] et son mari existait avant le prononcé du jugement du 5 décembre 2022 tout comme les difficultés financières invoquées par Mme [M].
Surtout, il résulte du procès-verbal du 4 mai 2023 établi par un commissaire de justice que le bien sis [Adresse 1] n'est manifestement plus occupé par Mme [M] (pièce n° 16 de la société Mya Immo).
Dès lors, Mme [M] ne justifie nullement de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Enfin, il sera observé que la société Mya Immo a été placée en redressement judiciaire et que la banque, qui avait accordé un prêt pour financer l'achat de ce bien immobilier, a déclaré une créance de 2 millions huit cents mille euros.
Il se déduit de ces motifs que la demande de Mme [M] est irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement.
La présente instance ne présentant pas de caractère abusif, la demande de dommages et intérêts formée par la société Mya Immo sera rejetée.
Partie perdante, Mme [M] sera tenue aux dépens de la présente instance et condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts formée par la société Mya Immo ;
Condamnons Mme [M] aux dépens et à payer à la société Mya Immo la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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