Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 4] / [D]
N° RG 23/01507 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O35J
N° 24/00281
Du 16 Septembre 2024
Grosse délivrée
Me Emilie VERGERIO
Me Alexandre ZAGO
Expédition délivrée
Syndic. de copro. [Adresse 4]
[R] [D]
Me SERBIER
Le 16 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet TRUCCO, pris en la personne de son représentant légal,
domiciliée chez SARL TRUCCO,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [R] [D]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 27 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du seize Septembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 21 février 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE a condamné Mme [R] [D] à faire enlever les murs, obstacles et barrières implantés sur la parcelle LP [Cadastre 1] et de rétablir le passage sur ladite parcelle afin de permettre aux copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] d’accéder à leur résidence et leurs parkings, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 24 heures à compter de la décision.
Par arrêt rendu le 11 janvier 2024, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a confirmé l’ordonnance du 21 février 2023, y ajoutant notamment la condamnation du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] à déposer et évacuer les éléments du portail automatique qu’il a installé sans autorisation de Mme [R] [D] sur la parcelle [Cadastre 6] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 20 jours à compter de l’arrêt.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 avril 2023, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] a fait assigner Mme [R] [D] devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal demandant à la juridiction la liquidation de l’astreinte ordonnée le 21 février 2023.
Par conclusions visées le 27 mai 2024, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] s’oppose aux prétentions adverses et demande la liquidation de l’astreinte à la somme de 13.500 euros et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 17.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du allant du 24 février 2023 au 28 mars 2023, somme à parfaire au jour de l’audience, sollicitant par ailleurs la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
De son côté et par conclusions visées le 27 mai 2024, Mme [R] [D] :
- s’oppose aux prétentions adverses,
- demande la liquidation à 11.700 euros de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 11 janvier 2024 pour la période allant du 1er février 2024 au 27 mai 2024, somme à parfaire au jour de l’audience, et la condamnation du demandeur à lui payer cette somme,
- sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
étant précisé qu’elle n’a pas maintenu sa fin de non-recevoir dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Vu les conclusions des parties visées le 27 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour connaître leurs moyens et leurs prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 et mise en délibéré au 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte formée par le Syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Par ordonnance rendue le 21 février 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE a condamné Mme [R] [D] à faire enlever es murs, obstacles et barrières implantés sur la parcelle LP [Cadastre 1] et de rétablir le passage sur ladite parcelle afin de permettre aux copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] d’accéder à leur résidence et leurs parkings, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 24 heures à compter de la décision.
Cette ordonnance a été confirmée sur ce point par l’arrêt rendu le 11 janvier 2024.
Pour justifier sa demande au titre de la liquidation de l’astreinte le Syndicat des Copropriétaires produit deux constats de commissaires de justice en date du 30 janvier 2023 et du 16 mars 2023 selon lesquels le mur litigieux qui a été démoli partiellement par des usagers du chemin, empêchait le passage des véhicules automobiles.
Ces constats n’ont pas de valeur probante pour la résolution du litige puisqu’ils ne mentionnent pas de manière précise et documentée le numéro de la parcelle visitée par le Commissaire de justice.
Ils sont par ailleurs démentis par un constat d’huissier en date du 24 février 2023, produit par Mme [R] [D] et selon lequel le commissaire de justice constate l’absence de mur sur la parcelle LP [Cadastre 1], qu’il a identifiée de manière claire sur les photographies produites.
Dans ces conditions, force est de constater qu’à la date du 24 février 2023, le mur implanté sur la parcelle LP [Cadastre 1] était enlevé conformément aux termes de l’ordonnance du 21 février 2023.
Il y a lieu dès lors de débouter le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] de ses demandes au titre de la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte formée par Mme [R] [D] :
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Par arrêt rendu le 11 janvier 2024, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a condamné le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] à déposer et évacuer les éléments du portail automatique qu’il a installé sans autorisation de Mme [R] [D] sur la parcelle [Cadastre 6] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 20 jours à compter de l’arrêt.
Mme [R] [D] produit un constat de commissaire de justice en date du 22 mai 2024 selon lequel les éléments du portail installé par le Syndicat des copropriétaires sur la parcelle [Cadastre 6] sont toujours existants.
Le Syndicat des Copropriétaires ne justifie pas d’une cause étrangère ayant empêché l’exécution de l’injonction judiciaire.
Il y a lieu dès lors de liquider l’astreinte fixée par l’arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, pour la période courant du 1er février 2024 au 27 mai 2024, à la somme de 11.700 euros (100 euros X 117 jours de retard).
La défenderesse sera condamnée à payer cette somme au demandeur selon les termes du dispositif.
La juridiction ignore les raisons ayant amené Mme [D] a précisé que cette somme est à parfaire au jour de l’audience, alors qu’elle a déjà pris en compte le jour de l’audience.
Sur les autres demandes :
Eu égard à la particularité de l’affaire où les deux parties ont fait l’objet de condamnation sous astreinte, il serait équitable de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] est condamné aux dépens selon les termes du dispositif.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes, dont l’intérêt n’est pas justifié.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE les demandes du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] au titre de la liquidation de l’astreinte ;
LIQUIDE l’astreinte fixée par fixée par l’arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, pour la période courant du 1er février 2024 au 27 mai 2024, à la somme de 11.700 euros ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] à payer à Mme [R] [D] de 11.700 euros au titre de l’astreinte liquidée pour la période courant du 1er février 2024 au 27 mai 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] aux dépens de l’instance en ce compris les constats de Maître [E] [S], commissaire de justice, dressés les 20 mai 2022, 16 janvier 2024, 24 février 2023 et 22 mai 2024 ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
La greffière Le juge de l’exécution
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment