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Cour de cassation, 18 mars 1997. 92-11.639

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.639

Date de décision :

18 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de la société Unitec international LTD, dont le siège est Shuwa Tameike, Building 2-4 Nogatacho Chiyodaku, Tokyo (Japon), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Z..., M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Unitec international LTD, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 décembre 1991), rendu sur renvoi après cassation, que, le 3 mai 1983, M. A... a cédé à la société de droit japonais Unitec international (Unitec), la moitié des actions représentant le capital de la société Diffusion commerciale européenne (Dicorop), devenue ultérieurement la société JVC Audio France; que, par une autre convention du même jour, M. A... s'est engagé à garantir, dans la limite de 50 %, le passif de la société Dicorop, dont la cause et l'origine seraient antérieures au 31 décembre 1982 et qui ne figureraient pas au bilan établi à cette date ou qui y figureraient pour un montant inférieur, ainsi que les comptes d'actif au cas où ceux-ci seraient inférieurs aux chiffres du bilan; que M. A... a déclaré dans l'acte de garantie que, depuis le 1er janvier 1983, il n'a été réalisé pour le compte de la société Dicorop que des opérations normales et que l'actif net n'a subi depuis cette date aucune diminution, précisant en outre que la garantie concernera une "affaire Dicora" dans la mesure où la perte subie par la société Dicorop sur le montant de sa créance sur la société Dicora excédera un certain montant; que, le 29 juin 1984, la société Unitec a assigné M. A... en paiement d'une somme, en invoquant la garantie et en validité d'une saisie-arrêt pratiquée par elle; que parallèlement, sur la demande de la société Unitec, le juge des référés commerciaux a ordonné une expertise comptable; que, dans l'instance en paiement, M. A... a demandé reconventionnellement la condamnation de la société Unitec à lui payer le montant des échéances du prix de cession des actions et des dommages et intérêts; que la société Unitec a abandonné les demandes formées dans son assignation et a demandé au Tribunal de débouter M. A... de son action et de le condamner à fournir certaines pièces et à payer des dommages et intérêts; que le Tribunal a accueilli partiellement la demande de M. A...; que la société Unitec et M. A... ont demandé à la cour d'appel de statuer au fond sur l'ensemble du litige; que, par arrêt du 3 mars 1988, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit n'y avoir lieu à application de l'article 1592 du Code civil, homologué le rapport de l'expert et interprétant la convention de garantie litigieuse a jugé que M. A... ne devait pas la garantie pour la période postérieure au 31 décembre 1982; que, par arrêt du 26 juin 1990, la Cour de Cassation a cassé cet arrêt en ce qu'il a dit que l'article 1592 du Code civil ne s'appliquait pas à la convention litigieuse et que c'était à juste raison que l'expert chargé d'évaluer le montant du "rajustement" du prix de cession des actions avait considéré qu'il n'avait pas qualité, comme aurait pu l'avoir un tiers arbitre, pour examiner un point de droit touchant à l'interprétation de la convention, ainsi qu'en ses dispositions qui sont la suite et la conséquence de cette décision ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir énoncé que le tiers désigné en remplacement de l'expert initialement commis était investi des fonctions et des responsabilités d'un tiers arbitre et qu'il devait se prononcer par une sentence sur le litige, notamment quant à la portée dans le temps de l'obligation de garantie, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en qualifiant le tiers désigné "d'arbitre" et en énonçant que celui-ci devait se prononcer par une sentence sur le litige, alors que le tiers désigné était un mandataire strictement tenu dans les termes de sa mission, la cour d'appel a faussement appliqué les termes de l'article 1592 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en énonçant que le tiers désigné aurait eu le devoir de se prononcer quant à la portée dans le temps de l'obligation de garantie, alors que la mission de celui-ci était limitée à la fixation du montant de l'ajustement de prix, ce qui excluait qu'il puisse procéder à l'interprétation de l'obligation de garantie que supposait l'appréciation de la portée dans le temps de l'obligation de garantie, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1592 du Code civil; et alors, enfin, que, dès lors, que l'applicabilité en la cause l'article 1592 du Code civil concernait exclusivement la fixation du montant de l'ajustement du prix de cession, la portée de la cassation ne pouvait être étendue aux dispositions de l'arrêt du 3 mars 1988 touchant non à la fixation du montant de l'ajustement mais à l'interprétation de la convention de garantie et, en particulier, à la disposition selon laquelle "M. A... ne doit pas sa garantie pour la période postérieure au 31 décembre 1982, qui était devenue définitive, comme échappant au cadre de la cassation partielle ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1592 du Code civil et des articles 623 et 624 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en décidant que la convention de garantie litigieuse constituait la loi du contrat et en désignant un expert en qualité de tiers arbitre, dans les termes de l'article 1592 du Code civil et aux fins déterminées par la convention susvisée notamment en son article 6, la juridiction de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie; d'où il suit que le moyen qui invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Unitec international LTD ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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