Berlioz.ai

Cour d'appel, 14 novembre 2002. 01-01298

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

01-01298

Date de décision :

14 novembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

1] 1 1 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT AU FOND DU 14 Novembre 2002 Rôle N' 01/01298 S.A.R.L. CHATEAU DE LA PIOLINE C/ Abdelkader BOUH-ASSOUN Grosse délivrée le: à : Il 14bouhassoun 1 2002 9' Chambre B Arrêt de la 9' Chambre B sociale du 14 Novembre 2002 prononcé sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Décembre 2000, eNregistré sous le n' 9900710. Section: Commerce COMPOSITION LORS DES DÉBATS: k A l'audience publique du 10 Octobre 2002 Madame Anne VIDAL, Conseiller Rapporteur sans opposition des parties et de leurs avocats, conformément aux articles 786 et 945.1 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Greffier lors des débats : M. Guy X... COMPOSITION LORS DU Y...: Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président Monsieur Alain BLANC, Conseiller Madame Anne VIDAL, Conseiller PRONONCE: à l'audience publique du 14 Novembre 2002 par Madame Anne VIDAL, Conseiller assisté par M. Guy X..., Greffier. NATURE DE L'ARRET CONTRADICTOIRE NOM DES PARTIES S.A.R.L. CHATEAU DE U, PIOLINE 260 Avenue Guillaume du Vair 13546 AIX EN PROVENCE CEDEX 04 Représentée par Me Béatrice DUPUY, Avocat au Barreau de MARSEILLE APPELANTE CONTRE Monsieur Abdelkader Z... 21 rue des Vignes, Bât 10 Cité Corsy 13090 AIX EN PROVENCE Représenté par Me Antoine LOUNIS, Avocat au Barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Samah BENMAAD, Avocat au Barreau d'AIX EN PROVENCE INTIME FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES: M. Z..., engagé à compter du 1er janvier 1996 en qualité de veilleur de nuit par la SARL CHATEAU DE LA PIOLINE, a été licencié pour faute grave par lettre en date du 6 mai 1999. Il a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence le 2C septembre 1999 d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui verser diverses indemnités de rupture ainsi que son salaire pendant la mise à pied conservatoire. Le Conseil de Prud'hommes, suivant jugement en date du 14 décembre 2000, a dit que le licenciement de M. Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser à son salarié les sommes suivantes . Salaire pendant la mise à pied : 9.478,52 F, . congés payés afférents : 947,85 F, . Indemnité de préavis: 15.597,5417, . Congés payés afférents au préavis : 1.597,75 F, . Indemnité conventionnelle de licenciement - C. 159,20 F, . dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle M sérieuse : 80.000 F, . Indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile: 3.OOOF, Le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Il a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle. Le 22 décembre 2000, la SARL, CHATEAU DE LA PIOLINE a régulièrement relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 21 décembre précédent. La SARL CHATEAU DE LA. PIOLINE, suivant des moyens qui seront examinés par la Cour dans le cadre de la motivation de sa décision, conclut à l'infirmation du jugement entrepris, soutenant que la faute grave reprochée à M. Z... et ayant fondé son licenciement est largement établie. Elle sollicite en conséquence la condamnation de M. Z... à lui rembourser la totalité des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire. Subsidiairement, elle demande à la Cour de dire et juger que les faits reprochés constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement et d'ordonner le remboursement par le salarié des sommes reçues à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, elle réclarne le paiement de la somme de 2.000 9 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. 4 M. Z..., développant des moyens qui seront également analysés dans la suite de l'arrêt, conclut à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et réclame la somme de 1.200 f en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais engagés en cause d'appel, l'indemnité allouée de ce chef par les premiers juges étant maintenue.. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que M. Z... était titulaire d'un contrat de travail écrit à durée indéterminée conclu le 1er janvier 1996 avec la SARL CHATEAU DE LA PIOLINE pour un emploi à temps partiel de veilleur de nuit, contrat modifié par avenant en date du 15 avril 1998 pour porter l'horaire hebdomadaire de travail de 30 à 50 heures ; Qu'auparavant, M. Z... avait été engagé de manière continue en qualité d'extra à la réception, ainsi qu'en justifient ses bulletins de salaire du mois d'octobre 1994 au mois de décembre 1996, Attendu que M. A...],' a été licencié par lettre en date du 6 mai 1999 ainsi libellée: Faisant suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 14 avril dernier au Château de la Pioline, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité, pour les motifs suivants : Le 16 mars 1999 au soir, à l'occasion d'une de nos discussions (après que je sois obligé d'éteindre la télé, puisque vous regardiez le match de foot), vous ne vous êtes pas contenté de crier et de donner de violents coups de pied ou de poings dans les portes ou sur les tables qui vous entouraient, niais vous m'avez en outre insulté et menacé. Cette attitude est évidemment inacceptable ; elle constitue une faute grave qui rend impossible la poursuite de votre contrat de travail et l'exécution de votre préavis. - mais cette faute s'est en outre accompagnée depuis mon arrivée à l'hôtel d'autres fautes, qui justifient elles aussi la décision que je vous notifie aujourd'hui: depuis le 1"" mars 1999, j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de constater que vous quittiez votre service plus tôt que prévu le matin, qu'en l'état, l'hôtel reste sans surveillance entre votre départ et l'arrivée du personnel de jour. Enfin, nous avons pu noter le 16 mars au matin, par exemple, qu'avant votre départ ce jour là, vous n'avez pas cru devoir remettre en ordre le bar auquel vous aviez servi des clients durant la nuit. Vous cesserez de faire partie des effectifs de notre établissement à compter de la première présentation de ce courrier et votre salaire est arrêté au 16 mars 1999, date de votre mise à pied conservatoire. ; Attendu que c'est à bon droit que M. Z... rappelle qu'il incombe à l'employeur qui a procédé à un licenciement pour faute grave, d'apporter la preuve de la matérialité et de la gravité de la faute reprochée ; 5 Attendu, en l'espèce, que la SARL CHATEAU DE LA PIOLINE produit aux débats les pièces et éléments suivants, - la déclaration de Mme B..., gérante de la SARL CHATEAU DE LA PIOLINE, auprès des services de police sur la plainte qui avait été déposée par M. Z... contre elle pour violence, - les attestations de Mmes C... D..., soeur de Mme B..., et E... Nelly, collaboratrice de Mme B..., relatant les faits auxquels elles ont assisté, - une note d'hôtel et de restauration pour la nuit du 16 mars 1999 d'un montant de 2.830 F au travers de laquelle il est mentionné: OFFERT Direction (suite tapage désordre) ; Que les déclarations de Mme B... n'ont pas de valeur probante quant au déroulement des faits, s'agissant des dires de la gérante de la SARL CHATEAU DE LA PIOLINE ayant mis en oeuvre la procédure de licenciement et de la personne contre laquelle le salarié avait déposé une plainte pénale à l'égard de laquelle elle devait fournir quelques explications ; que la Cour y trouve cependant quelques informations intéressantes, relevant, d'une part que Mme B... ne fait aucunement état d'injures ou de menaces proférées à son encontre par le salarié, d'autre part qu'elle termine sa déposition en indiquant que la plainte de son salarié ne serait qu'une manoeuvre de sa part pour se protéger de la procédure de licenciement engagée contre lui, ce qui, on le verra plus loin, est une contrevérité sur le plan chronologique , Que, dans son attestation non datée, Mme C... indique n'être arrivée à la réception qu'au cours de l'altercation entre sa soeur et M. Z... - de sorte qu'elle en ignore l'origine - et déclare: Au moment où j'arrivais, ce dernier (M. Z...) était en train de mettre des coups de pied dans les divers meubles de la réception. Après renseignements auprès de ma soeur, M. Z... s'agitait car il ne voulait quitter son poste sans l'obtention d'une attestation. Durant le temps nécessaire à la rédaction de ce papier, il s'énervait de plus en plus jusqu'à nous menacer verbalement. (..) , Que, de son côté, Mme E..., elle aussi arrivée sur les lieux après le début de l'altercation entre M. Z... et Mme B..., relate (dans une attestation elle aussi non datée) les faits de manière plus vague: Quant à la soirée du 16 mars 99, j'ai bien entendu des bruits de voix et me suis approchée. M. Z..., debout devant la télé du bar, au lieu d'être à son poste à la réception, avait une attitude méprisante puis s'est mis à élever le ton et à gesticuler. Il s'en prenait au matériel et au mobilier. Nous avons été obligées de lui faire quitter les lieux pour éviter toute violence. , Que, pour ce qui concerne la facture d'hôtel, elle témoigne de la réalité de l'altercation et du bruit en résultant, mais n'apporte pas d'éléments corroborant plus la version de Mme B... que celle du salarié dans sa plainte du 17 mars, Attendu que les faits tels que relatés par la gérante de SARL CHATEAU DE LA PIOLINE dans la lettre de licenciement sont vigoureusement contestés par M. Z...; 6 Que ce dernier indique avoir dû, d'une part se rendre aux urgences, d'autre part déposer plainte, le soir même, en raison de la gifle qu'il aurait reçue de Mme B... , Que, dans sa plainte, M. Z... rapporte les faits d'une façon diamétralement opposée à la relation qui en est faite par la gérante de la SARL CHATEAU DE LA PIOLINE, dans la lettre de licenciement -, qu'il déclare en effet que, certes, Mme B... lui avait adressé des reproches sur son 'travail, mais que le ton était monté et qu'elle l'aurait injurié, puis giflé et violemment empoigné à hauteur des pommettes, avant de lui intimer l'ordre de quitter les lieux , Que, certes, le certificat médical initial établi dans la nuit du 17 mars ne faisait état que de douleurs du patient, à l'exclusion de toute constatation de lésion traumatique, et que la radio ne révélait aucune lésion osseuse cervicale ; que le médecin urgentiste prescrivait toutefois immédiatement le port d'un collier de Thomas pendant 10 jours et que, quelques jours après, le même service des urgences de l'Hôpital d'Aix constatait une entorse du rachis cervical traitée par collier de Thomas , Que ces éléments à caractère objectif permettent de douter de la totale sincérité des déclarations de Mme CHICHEPORTIC F...; Attendu en outre que la Cour s'explique mal les raisons pour lesquelles Mme B..., qui se plaignait du caractère violent et menaçant de son salarié, n'a réellement engagé la procédure de licenciement à son encontre que par lettre en date du 23 mars, c'est à dire plus d'une semaine après les faits et, contrairement à ce qu'elle indique aux services de police, bien après le dépôt de plainte du salarié et son arrêt de travail , Que, certes, la SARL CHATEAU DE LA PIOLINE produit au dossier une lettre de convocation prétendument datée du 17 mars, mais qui n'a jamais été envoyée à M. Z... -, qu'il y est mentionné qu'elle aurait dû être remise en main propre à l'intéressé, ce qui n'aurait pu avoir lieu en raison de son absence ; que la Cour doute de l'authenticité de cette lettre, comprenant mal, d'une part que l'employeur ait jugé opportun de remettre une telle lettre directement à un salarié dont il craignait la violence et les représailles, d'autre part qu'il ne lui ait pas immédiatement, en raison de son absence, adressé un exemplaire de ce courrier par vole postale , Attendu par ailleurs que la Cour relève la contradiction entre, d'un côté les déclarations de l'employeur, corroborées par l'attestation de Mme E..., se plaignant du laxisme de M. Z... dans son travail, et de l'autre côté les attestations délivrées par Mlle G..., collègue de travail clé M. Z... jusqu'au mois d'avril 1999,et par M. H..., ancien directeur de l'hôtel jusqu'au. l' mars 1999, faisant état de ses qualités de sérieux et de ponctualité ; Qu'il apparaît peu vraisemblable que le salarié modèle décrit par M. H... ait pu, entre le 1" et le 16 mars, adopter un comportement aussi désinvolte et irresponsable dans son travail que celui décrit par Mme B..., alors qu'un nouvel employeur venait de reprendre la direction de l'hôtel ; que Mme B... et Mme E..., qui font 7 état de plusieurs absences ou départs anticipés de M. Z... de son poste de travail dans la courte période entre le 1er et le 16 mars 1999 sont d'ailleurs bien en peine de les situer précisément dans le temps ; Attendu qu'il apparaît, en l'état des différentes contradictions et incohérences relevées, qu'il existe un doute sérieux sur la réalité des griefs formulés par la SARL CHATEAU DE LA PIOLINE à l'encontre de son salarié et sur la véracité des déclarations de Mme B... quant au déroulement des faits ayant déclenché le licenciement; Qu'en application des dispositions de l'article L 122-43 du Code du Travail, le doute doit bénéficier au salarié ; Que c'est donc à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a considéré que le licenciement de M. Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser à son salarié diverses indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement abusif , Attendu que M. Z... disposait, à la date de son licenciement, d'une ancienneté de plus de 4 ans au sein de la SARL CHATEAU DE LA PIOLINE qui occupait plus de dix salariés , Qu'en application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail , Qu'il percevait un salaire mensuel brut de 7.898,77 F, soit 1.204,16 IE; Qu'il ne produit aucun élément justifiant de sa situation économique et professionnelle après son congédiement, Qu'il lui sera alloué, pour réparer le préjudice subi du fait de la privation d'une situation stable, la somme de 9.146,94 E à titre de Dommages-intérêts pour licenciement injustifié - Attendu que l'employeur devra rembourser à l'ASSEDIC, dans les conditions de l'article L 122-14-4 du Code du Travait, les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du Jugement] dans la limite de six mois par salarié concerné ; Attendu que c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a alloué à M. Z... les indemnités de rupture suivantes dont le montant n'est pas discuté par les parties : - indemnité de préavis - 15.5977,54 F soit 2.377,83 E, - congés payés sur le préavis - 1.597,75 F, soit 243,58 E, -indemnité conventionnelle de licenciement - 3.159,20 F, soit 481,58 E 8 Que la SARL CHATEAU DE LA PIOLINE sera également condamnée à verser à M. Z... son salaire pendant la mise à pied, soit entre le 23 mars et le 6 mai 1999, fixée à la somme de 9.478,52 F, soit 1.444,99 E, réclamée par M. Z... et qui n'excède pas le montant de la somme à laquelle il peut prétendre, ainsi que la somme de 144,49 E pour les congés payés afférents ; Attendu que l'équité en la cause commande de condamner la SARL CHATEAU DE LA PIOLINE en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à payer à M. Z... une somme de 1.200 E au titre des frais non compns dans les dépens exposés tant au titre de la première instance qu'en cause d'appel Vu l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, Confirme la décision du Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence déférée en toutes ses dispositions, sauf à réduire à la somme de 9.146,94 E le montant des dommages et intérêts alloués à M. Z... sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du Travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à porter à la somme de 1.200 e le montant de l'indemnité due sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais engagés en première instance et en cause d'appel. Condamne la SARL CHATEAU DE LA PIOLfNE aux entiers dépens de l'instance, Y ajoutant, dit que la SARI, CHATEAU DE LA PIOLINE devra rembourser à l'ASSEDIC, dans les conditions de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de 6 mois. Dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le Greffe à l'UNEDIC, BP 500 75564 PARIS CEDEX 12. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2002-11-14 | Jurisprudence Berlioz