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Cour d'appel, 15 mai 2024. 20/16612

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/16612

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 15 MAI 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16612 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVFT Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 17/02221 APPELANTE S.C.I. BABYLONE SCI immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 429 232 283 [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 ayant pour avocat plaidant : Me Véronique GRAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0841 INTIME SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] & [Adresse 3] représenté par son syndic, la SELARL AJASSOCIES, administrateurs judiciaires, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°423 719 178 représentée par Maîtres [O] [X] et [N] [C] C/O Société AJASSOCIES [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Caroline FAUVAGE et plaidant par Me Cyrile CAMBON substituant Me Caroline FAUVAGE - SCP FORESTIER & HINFRAY - avocat au barreau de PARIS, toque : P0255 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Perrine VERMONT, Conseillère Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE La société civile immobilière Babylone est propriétaire de plusieurs lots au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 4]. Par acte du 8 février 2017, la société Babylone a assigné devant le tribunal de grande instance de Bobigny le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 4]. représenté par son syndic de l'époque la société Gestion Capital Partners 1 (ci-après dénommée GCP1) afin d'annulations des résolutions 4 à 7 votées lors de l'assemblée du 14 décembre 2016. Par ordonnance du 13 septembre 2017 du Président du tribunal de grande instance de Bobigny, la SELARL AJAssociés, prise en la personne de M. [O] [X] et de M. [N] [C] [C], administrateurs judiciaires, a été désignée en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 4] au visa des articles 29-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965. La mission de l'administrateur a été prolongée par ordonnances des 24 septembre 2018 et 10 septembre 2019. La société Babylone a assigné en référé le syndicat des copropriétaires et l'administrateur judiciaire pour demander la rétractation de l'ordonnance du 24 septembre 2018 prolongeant la mission de l'administrateur judiciaire. Par ordonnance du 20 septembre 2019 le juge des référés a rejeté cette demande. Par une nouvelle ordonnance de référé du 9 octobre 2019, le juge des référés a rejeté la demande de la société Babylone formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires pour demander la désignation d'un sachant pour établir les comptes de charges, travaux et autres sommes dues par la société au syndicat. Sur l'incident soulevé par la société Babylone, le juge de la mise en état a par ordonnance du 6 novembre 2019 : - débouté la société Babylone de sa demande de sursis à statuer, - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné la société Babylone à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis[Adresse 1] et [Adresse 4], la somme de 500 € en application des articles 700 et 772 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'incident, - condamné la société Babylone aux dépens de l'incident avec application des articles 699 et 772 du code de procédure civile. La société civile immobilière Babylone a demandé au tribunal de : - constater qu'elle a qualité à agir du fait des manoeuvres diligentées à son encontre, - constater l'irrégularité des comptes 2014 et 2015, - annuler la résolution n°4 de l'assemblée générale du 14 décembre 2015 en ce qu'elle approuve les comptes de la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, - annuler la résolution n°6 de l'assemblée générale du 14 décembre 2015 en ce qu'elle approuve les comptes de la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, - annuler les résolutions n°5 et 6 en ce qu'elles donnent quitus au syndic de sa gestion pour les années 2014 et 2015. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 4] a demandé au tribunal, au visa des articles 31, 32-1 et 122 du code de procédure civile, 21 et 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, 9-1, 26 et 27 du décret du 17 mars 1967, et 1240 du code civil, de : - déclarer irrecevable la société Babylone en ses demandes, - condamner la société Babylone à lui payer 5.000 € à titre de dommages et intérêts, - condamner la société Babylone aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code. Par jugement du 7 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - déclaré la société Babylone irrecevable en sa demande d'annulation des résolutions 4 à 7 votées lors de l'assemblée générale du 14 décembre 2016, - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné la société Babylone aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 4] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires. La société civile immobilière Babylone a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 18 novembre 2020. La procédure devant la cour a été clôturée le 7 février 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 6 août 2021 par lesquelles la société civile immobilière Babylone, appelante, invite la cour à : - la dire recevable et fondée en son appel, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre elle, - l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, - la dire recevable en ses demandes, - annuler les résolutions 4 à 7 de l'assemblée générale du 14 décembre 2016, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'les Bureaux de Babylone' [Localité 6] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code, - débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes plus amples ou contraires ; Vu les conclusions notifiées le 17 mai 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et 6[Adresse 3], intimé, demande à la cour, au visa des articles 31, 32-1, 122 du code de procédure civile, 21, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 9-1, 26, 27 du décret du 17 mars 1967 et 1240 du code civil, de : - débouter la société Babylone de son appel, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, - condamner la société Babylone à lui payer 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, - condamner la société Babylone aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommage-intérêts pour procédure abusive ; Les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont la première juge a connu et auxquels elle a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ; Sur la recevabilité de la demande en nullité des résolutions d'assemblée générale Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 4] maintient son moyen d'irrecevabilité de la demande en nullité des résolutions formée par la société Babylone ; Il maintient que la société Babylone, dûment représentée lors de l'assemblée générale contestée, a voté en faveur de toutes les résolutions contestées de sorte qu'elle est irrecevable à en solliciter l'annulation ; Il conteste toute manoeuvre du syndic pour contraindre les copropriétaires à voter en faveur des résolutions aujourd'hui contestées ; il souligne que la qualité de président du conseil syndical de la société Babylone lui permettait de déceler d'éventuelles erreurs du syndic ; Il ajoute que le syndic a appliqué les règles comptables en répondant à la société Babylone que la régularisation d'un crédit de 80.876 € sur son compte individuel au titre de l'exercice 2014 ne pourrait être effectuée qu'après approbation des comptes du syndicat des copropriétaires ; Pour estimer sa demande recevable, la société Babylone maintient : - que les copropriétaires ont été mis devant le fait accompli lors de l'assemblée générale du 14 décembre 2016 et n'avaient pas d'autres choix que de voter l'approbation des comptes, l'approbation ayant été rejetée à l'unanimité lors de l'assemblée générale qui s'était tenue 2 mois et demi auparavant et les copropriétaires n'ayant pu contrôler les comptes, - que le syndic a conditionné le versement d'un trop perçu lié à un contentieux Immo de France à l'approbation des comptes obligeant ainsi les copropriétaires à approuver les comptes pour obtenir les régularisations nécessaires, - qu'il était convenu que les comptes devaient être approuvés sous la réserve que le syndic Gestion Capital Partners fournisse les justificatifs nécessaires levant les ambiguïtés comptables qui avaient conduit tous les copropriétaires, à refuser l'approbation des comptes de la première assemblée en date du 28 septembre 2016 ; Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée ; L'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée ; cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ; Il est constant qu'en dépit d'un vote en faveur d'une résolution, un copropriétaire peut conserver son droit de recours en annulation lorsqu'il démontre que son vote a été vicié par un dol dont il a été victime ; A cet égard l'article 1137 du code civil en vigueur lors de la tenue de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 décembre 2016 dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges ; constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ; En l'espèce il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble précité dont la société Babylone conteste dans le cadre de la présente instance les résolutions 4 à 7 que cette dernière, régulièrement représentée par M. [G] [F] pour avoir reçu pouvoir, a voté en faveur de ces résolutions ; La première juge a exactement relevé que si la société Babylone estime avoir été victime d'un dol qui doit s'apprécier au moment du vote, elle ne démontre aucunement que le syndic de l'époque agissant pour le compte du syndicat des copropriétaires a commis un agissement tendant à créer une fausse apparence quant à la réalité du sens du vote qui devait être donné sur l'approbation des comptes ; la société Babylone membre du conseil syndical ne démontre pas l'impossibilité qu'elle a rencontrée de consulter et contrôler les comptes, et en pareil cas elle avait tout loisir pour voter contre l'approbation ; par ailleurs la régularisation 2014 évoquée ne participait pas d'une manoeuvre du syndic en vue de faire approuver les comptes mais de l'impossibilité de procéder à cette régularisation tant que les comptes de l'année 2014 n'étaient pas validés ; la société Babylone pouvait parfaitement voter contre la résolution portant approbation des comptes compte tenu des allégations qu'elle porte sur la tenue des comptes de la copropriété par l'ancien syndic en exercice et au regard de l'importance de la somme dont elle conteste la régularisation par rapport au montant de la régularisation opérée ; Enfin, comme l'a dit le tribunal, le fait que la société Babylone ait découvert postérieurement à l'assemblée générale que le syndic avait émis deux chèques figurant sur les comptes contestés au profit d'un avocat qui n'a pas reçu les fonds est inopérant, la société Babylone ayant encore une fois bien avant la tenue de l'assemblée générale le loisir de demander des comptes au syndic sur l'origine des débits et en cas de doute ou d'absence de justification du syndic de voter contre l'approbation des comptes ; Par ailleurs il n'est aucunement démontré par la société Babylone que le syndic en charge de la tenue de l'assemblée générale et agissant pour le compte du syndicat des copropriétaires ait intentionnellement cherché à tromper les copropriétaires pour les déterminer à voter en faveur des résolutions ; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré la SCI Babylone irrecevable en son action en contestation ; Sur la demande du syndicat de dommages et intérêts pour appel abusif En application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ; Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de la SCI Babylone aurait dégénéré en abus du droit de former un recours ; il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ; La SCI Babylone, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Babylone ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 4] de sa demande de dommage-intérêts pour appel abusif ; Condamne la société civile immobilière Babylone aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 4]) la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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