Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 18 février 2025. 2201301
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2201301
Date de décision :
18 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. C A, représenté par l'AARPI Ad'vocare, Me Bourg, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une pièce, enregistrée le 28 février 2023, le préfet du Puy-de-Dôme informe le tribunal qu'un titre de séjour valable du 31 janvier 2023 au 31 janvier 2024 a été accordé à M. A.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2023, M. A indique se désister de ses conclusions à fin d'injonction et maintenir ses demandes à fin d'annulation et au titre des frais liés au litige.
Par des pièces, enregistrées le 22 mai 2023, le préfet du Puy-de-Dôme informe le tribunal que le titre de séjour a été remis à M. A le 4 avril 2023.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2024, M. A indique au tribunal qu'il entend revenir à ses demandes initialement formulées dans sa requête introductive d'instance.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, Mme Bollon, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de délivrer un titre de séjour à M. A valable du 31 janvier 2023 au 31 janvier 2024. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 février 2025.
La magistrate désignée,
L. BOLLON
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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