Tribunal Administratif de Lille, 03 décembre 2024. 2411374
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2411374
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Vergnole, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande et de se prononcer expressément dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2024, M. B, représenté par Me Vergnole se désiste de ses conclusions à l'exception de celles relatives aux frais irrépétibles.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024 et des pièces enregistrées le 16 novembre 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 18 novembre 2024 à 10h45.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience, donner acte du désistement.
3. M. B demandait au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour. Postérieurement à l'introduction de cette requête, le préfet du Nord a délivré à l'intéressé une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 8 novembre 2024 au 7 février 2025. Au vu de cette pièce, M. B déclare se désister de ses conclusions de suspension ainsi que des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui y sont associées. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 3 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
D. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2411374
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